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Pension alimentaire et relation homosexuelle d’un parent séparé : prohibition des différences de traitement dans le montant (Cour EDH, 28 septembre 2010, J.M. c. Royaume-Uni)

Publié le 29 septembre 2010 par Combatsdh

Différence dans l'ajustement d'une pension alimentaire selon la nature hétérosexuelle ou homosexuelle de la nouvelle relation du parent séparé

par Nicolas HERVIEU

Pension alimentaire et relation homosexuelle d’un parent séparé : prohibition des différences de traitement dans le montant (Cour EDH, 28 septembre 2010, J.M. c. Royaume-Uni)Après avoir divorcé, une femme a dû verser une pension alimentaire à son ancien conjoint car leurs enfants communs résidaient principalement chez ce dernier. Lors du calcul de cette pension, elle a demandé à bénéficier de la réduction potentiellement accordée par la législation britannique lorsque le parent qui n'a pas la charge principale des enfants (" the "non-resident" parent ") se remarie ou est en concubinage (" unmarried couple "). En effet, l'intéressée avait débuté, consécutivement au divorce, une relation stable avec une autre femme. Les autorités britanniques refusèrent toutefois cette demande au motif que la législation limitait le concubinage à la vie commune d'un homme et d'une femme. Ce n'est que six mois plus tard que la pension fut réduite mais sans rétroactivité et pour une autre raison. La contestation de ce montant initial fut couronnée de succès sauf devant la Chambre des Lords qui, en dernier ressort, la rejeta.

A l'unanimité, la Cour européenne des droits de l'homme accueille l'allégation de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Une telle solution n'est guère surprenante mais la démarche des juges européens n'est pourtant pas dénuée d'intérêt. Tout d'abord, la Cour admet la recevabilité de la requête s'agissant de la qualité de victime au sens de l'article 34 (Requêtes individuelles) même si "les conséquences financières de la discrimination alléguée ont été neutralisées" par un autre motif de réduction de la pension, ce qui la conduit à examiner un grief qui est "essentiellement de principe" (§ 27 - " the applicant's complaint is essentially one of principle "). Une telle position est notamment motivée par les abondantes discussions qui, malgré cette "neutralisation", ont eu lieu devant les juridictions internes concernant cette allégation de discrimination (v. § 7-19). En effet, la Chambre des Lords avait mis en cause l'applicabilité des dispositions conventionnelles aux faits de l'espèce. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la clause d'interdiction de la discrimination (Art. 14) ne peut entrer en jeu que si la situation litigieuse " tombe dans le champ d'application" (" fall "within the ambit" ") d'un droit conventionnel (§ 45). S'agissant du droit au respect de ses biens (Art. 1er du Protocole n° 1), la Cour admet sans mal son applicabilité en l'espèce (§ 49) et critique au passage "la lecture [...] trop étroite" réalisée par la Chambre des Lords (§ 46). A l'aune de précédents généraux (v. Cour EDH, G.C. 16 mars 2010, Carson et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 42184/05 -Actualités droits-libertés du 16 mars 2010) et d'autres plus proches de la présente affaire (§ 47-48), il est ainsi souligné que "les sommes que la requérante a déboursé au moyen de ses propres ressources financières afin de contribuer à l'entretien de ses enfants peuvent être considérées comme 'une contribution' au sens du paragraphe second de l'article 1er" (§ 48 - " the sums which the applicant paid out of her own financial resources towards the upkeep of her children are to be considered as "contributions" within the meaning of the second paragraph of Article 1 "). Cette analyse permet donc aux juges européens de passer à l'examen au fond. Or, à ce stade, ils constatent que la situation de la requérante n'est en rien différente de celle des autres parents séparés ayant une nouvelle relation hétérosexuelle et que donc, ""la nature de sa nouvelle relation de couple" (§ 55). Ce motif de distinction ne peut échapper à la condamnation que s'il repose sur de fortes justifications (§ 54 - v. Cour EDH, 4e Section, 2 mars 2010, le seul point de différence entre elle et de telles personnes est son orientation sexuelle" ou, autrement dit, Kozak c. Pologne, Req. n° 13102/02 -Actualités droits-libertés du 3 mars 2010), mais tel n'est pas le cas ici (§ 56-57). Le Royaume-Uni est donc condamné pour discrimination dans la jouissance du droit au respect de ses biens (§ 58), et ce, indépendamment du fait que la législation britannique ait par la suite supprimé le point litigieux (§ 57).

Il est possible de remarquer que la Cour a ici préféré refusé l'examen d'une possible discrimination dans la jouissance du droit au respect de la vie familiale (§ 50), pourtant âprement débattue jusque devant la Chambre des Lords. Cette dernière avait conclu à l'inapplicabilité de ce droit en suivant la jurisprudence strasbourgeoise passée. Mais à la faveur d'un récent revirement de la 1e Section de la Cour (V. Cour EDH, 1e Sect. 24 juin 2010, Schalk and Kopf c. Autriche, Req. n° 30141/04 - Actualités droits-libertés du 24 juin 2010 ; Cour EDH, 1e Sect. 22 juillet 2010, P.B. et J.S. c. Autriche, Req. n° 18984/02 - Actualités droits-libertés du 30 juillet 2010 ; v. aussi Cour EDH, Dec. 5e Sect. 31 août 2010, Valérie Gas et Nathalie Dubois, Req. n° 25951/07 - Actualités droits-libertés du 16 septembre 2010. Voir toutes ces jurisprudences dans la catégorie inter-LGBT), il est désormais reconnu à Strasbourg que la relation stable d'un couple de même sexe peut relever de la " vie familiale " au sens de l'article 8. Pour comprendre - autrement que par une économie de moyen - ce refus de la 4e Section de consacrer ici aussi cette évolution, on peut être tenté de suivre l'analyse des juges Garlicki, Hirvelä and Vučinić dans leur opinion concordante. En effet, en déplorant que l'arrêt n'ait pas ici clairement affirmé l'applicabilité de l'article 8 aux faits de l'espèce, ces derniers l'expliquent par l'idée que, ce faisant, la Cour aurait été contrainte de reconnaître l'absence de pertinence de sa solution passée - et désormais dépassée. Si cette hypothèse est avérée, c'est donc à fort juste titre que ces juges soulignent ici que "l'autolimitation judiciaire est souvent une vertu, mais pas dans les cas où les juridictions doivent admettre leurs propres erreurs" (" Judicial self-restraint is often a virtue, but not in cases in which courts should admit their own mistakes ").

J.M. c. Royaume-Uni (Cour EDH, 4e Sect. 28 septembre 2010, Req. n° 37060/06) - En anglais Actualités droits-libertés du 28 septembre 2010 par Nicolas HERVIEU

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