Inconstitutionnalité de la cession gratuite de terrain à usage public
par Cédric ROULHAC
Dans sa décision, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources … du régime de la propriété » (cons. 3). Puis, il relève que la disposition déférée, qui permet aux communes d’imposer aux constructeurs de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites la cession gratuite d’une partie de leur terrain, « attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d’appréciation sur l’application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés » (cons. 4). Constatant qu’« aucune autre disposition législative n’institue les garanties permettant qu’il ne soit pas porté atteinte à l’article 17 de la Déclaration de 1789 », le Conseil estime donc que le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence et, partant, violé l’article 34 de la Constitution par une incompétence négative (cons. 4).
En application du second alinéa de l’article 62 de la Constitution, le Conseil précise la portée de sa décision : la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision, et qu’ « elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles » (cons. 5). Les situations définitivement acquises à la date de l’abrogation ne peuvent donc être remises en cause.
Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-33 du 22 septembre 2010, Société Esso SAF [non-conformité totale]
Actualités droits-libertés du 23 septembre 2010 par Cédric ROULHAC
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