RESUME : Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12071 du 11 juin 2010), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Victor C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-54 du code de procédure pénale, de l'article 706-55 et du premier alinéa du paragraphe II de l'article 706-56 du même code ainsi que de l'article 29 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.
INTERET DE LA DECISION : des membres de la formation de jugement avaient à l’époque contribué de près ou de loin à l’élaboration et l’adoption de la loi déféré au contrôle.
Monsieur Jean-Victor C. contestait notamment la constitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale aux termes desquelles tout individu refusant de se soumettre à un test ADN peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende (Article 706-56).
Cette disposition avait été introduite par l’article 29 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Emettant deux réserves d’interprétation visant d’une part à limiter le prélèvement aux personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit visé à l'article 706-55 du CPP et, d’autre part, à ce que la durée de conservation des empreintes soit proportionnée à la nature et à la gravité des infractions concernées, le Conseil constitutionnel n’en a pas moins validé le dispositif.
Comme l’indique la décision évoquée, siégeaient des membres du Conseil constitutionnel qui avaient participé à l’élaboration de la loi soumise à leur contrôle… Jean-Louis DEBRÉ avait organisé les travaux en qualité de Président de l’Assemblée nationale, Michel CHARASSE avait voté contre alors que MM. Jacques BARROT et Hubert HAENEL avait voté cette loi. Pierre STEINMETZ était à l’époque au cabinet du Premier ministre. Même s’il convient d’être circonspect et réservé sur l’éventuelle partialité, la Cour européenne des droits de l’homme nous autorise malgré tout à avoir un doute : « la Cour estime que toute participation directe à l’adoption de textes législatifs ou réglementaires peut suffire à jeter le doute sur l’impartialité judiciaire d’une personne amenée ultérieurement à trancher un différend sur le point de savoir s’il existe des motifs justifiant que l’on s’écarte du libellé des textes législatifs ou réglementaires en question » (CEDH, McGonnell c. RU, Req. 28488/95,8 février 2000, § 51 et 55). De quoi raviver le débat sur la nécessité d’autoriser les opinions dissidentes comme en appel de ses vœux Pierre Joxe.
Yanis ZOUBEIDI-DEFERT
Docteur en droit, élève avocat (ERAGE)