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Maître de conférences: une QPC sur les inégalités devant le reclassement (article 125 de la loi de finances pour 2010)

Publié le 22 septembre 2010 par Combatsdh

par Serge SLAMA

MCF en droit public - Université Evry-Val-d’Essonne

Ce 23 septembre 2010, à 9h30, au Conseil d’Etat, devant la 4ème sous-section jugeant seule, se déroulera  peu avant la manifestation contre la réforme des retraites, une audience publique sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité - dont je suis l’auteur -  portant sur l’article 125 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 qui concerne ce qu’on a appelé les “inversés de carrière et plus largement le mouvement contre les réformes Pécresse.  Le sens des conclusions du rapporteur public, Rémi Keller, est défavorable puisqu’il concluera au “non lieu à transmettre la QPC”.

Ce type d’action en lien avec le corps auquel j’appartiens n’a, jusque là, jamais - ou presque - été évoqué sur Combats pour les droits de l’homme. Néanmoins il me semble utile de porter ici à la connaissance de la communauté universitaire cette démarche.

“Inversés de carrière” : de quoi s’agit-il?

Rappelons que pour tenter de canaliser le mouvement des enseignants-chercheurs contre la réforme “LRU”, le ministre de l’Enseignement supérieur avait annoncé une revalorisation des universitaires qui en définitive a essentiellement bénéficié aux professeurs d’université et à certains maîtres de conférences, en particulier ceux entrant dans le corps (v. le “plan carrière” sur le site du ministère).  En effet, à la publication du décret n°2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, il est apparu que les maîtres de conférences recrutés au 1er septembre 2009 bénéficient d’un système de reprise d’ancienneté, complexe (37 pages de circulaire!), mais beaucoup plus favorable que ceux recrutés antérieurement (notamment pas la reprise des années de doctorat pour ceux qui n’ont pas été moniteurs, des années de post-doctorat et d’autres expériences professionnelles notamment à l’étranger).

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Tableau du ministère sur les effets du décret du 23 avril 2009 pour les MCF nommés à partir du 1er septembre 2009

Cela crée une disparité de traitement entre les nouveaux maîtres de conférences et ceux déjà en poste en place au 1er septembre 2009 : selon l’expérience antérieure, les nouveaux MCF se retrouvent bien souvent classés à des échelons égaux ou supérieurs à leurs collègues déjà en place et ayant plusieurs années d’ancienneté dans le poste car ils n’ont pas eu la chance de voir leurs expériences antérieures être valorisées de la même façon. Concrètement, alors que les maîtres de conférences déjà en poste ont été recrutés, au pire, avec un traitement de 1730 €/ mois au 1er échelon et ont péniblement atteint après 3 ans et 10 mois d’ancienneté le 3è échelon 2 149 €/mois (voir la grille de rémunérations), leurs nouveaux collègues sont directement nommés à cet échelon, pour peu que leur doctorat a été pris en compte, qu’ils ont fait un post doc ou une expérience similaire. Curieuse façon de “conserver les talents” de la “nouvelle université” pécressienne.

De nombreux recours ont être déposés devant les tribunaux administratifs par des MCF confrontés à cette situation. Face à cette mobilisation des “inversés de carrière” et des syndicats, le gouvernement a déposé un amendement, presque totalement passé inaperçu et discuté quelques minutes, au mieux, dans chaque chambre (LOI DE FINANCES POUR 2010, n° 1946, Seconde partie, AMENDEMENT N° II - 353).

“EXPOSÉ SOMMAIRE
Les enseignants-chercheurs, les personnels qui leur sont assimilés et les personnels enseignants- hospitaliers viennent de bénéficier de nouvelles règles de reprise de services antérieurs, issues du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009.
Cette réforme vise à valoriser l’expérience professionnelle acquise par ces personnels préalablement à leur entrée dans un corps d’enseignant-chercheur. Elle concerne les personnels recrutés à compter du 1er septembre 2009.
Cet amendement vise à permettre la même reconnaissance des services antérieurs pour les personnes recrutées dans la période immédiatement précédente, conformément à la politique de revalorisation du métier d’enseignant-chercheur menée par le Gouvernement ”

L’intention du législateur était claire: assurer l’égalité entre les maîtres de conférences et empêcher les situations dans lesquelles un maître de conférences recruté après le 1er septembre 2009 puisse être rémunéré davantage qu’un maître de conférences recruté antérieurement :

« Vos rapporteurs spéciaux se félicitent de cette revalorisation d’ensemble des carrières qui permet d’une part, d’accompagner concrètement la réforme des universités et d’autre part, d’améliorer la lisibilité du système en harmonisant les règles et les dispositifs entre les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur (prime d’excellence scientifique, contrat doctoral, carrière des professeurs d’université et des professeurs de recherche, chaire organisme -université).

Toutefois, s’agissant de la revalorisation des débuts de carrière des maîtres de conférences en vigueur à la rentrée 2009, ils s’interrogent sur les différences de traitement entre les personnes recrutées entre 2006 et 2008 et les personnes recrutées à partir de 2009. En effet, dans le nouveau cadre, plus personne n’est recruté au premier échelon, mais entre le deuxième et le quatrième échelon (au lieu du premier ou du deuxième échelon avant la réforme), ce qui augmente nécessairement la rémunération des nouveaux recrutés. Ainsi à carrière égale, le traitement pourrait être différent. L’article 54 sexies du projet de loi de finances introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du gouvernement, répond aux inquiétudes de vos rapporteurs spéciaux.

Maitre de conférences
- revalorisation des débuts de carrière à partir de 2009 et 2010 par la prise en compte du doctorat et des activités contractuelles antérieures ainsi que par le raccourcissement de la durée du premier échelon : la rémunération est augmentée de 262 euros à 514 euros bruts par mois ; (…) »
(Rapport général n° 101 (2009-2010) de MM. Philippe ADNOT et Christian GAUDIN, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2009 )

250 € d’augmentation a minima par maître de conférences! Ca aurait été trop beau! Mais, instruits de l’expérience d’une loi sur la “responsabilité et les libertés des universités”, qui chaque jour les met davantage sous tutelle d’une administration bureaucratique, autocratique et tentaculaire, les universitaires n’y ont pas vraiment cru. Fauchés, il leur restait encore, avant cet été, leur indépendance garantie par un principe constitutionnel, avant que le Conseil constitutionnel, et Michel Charasse, le vide de toute substance.

Car dans la disposition adoptée, incompréhensible du commun des mortels, se dissimule une clause “couperet”. L’article 125 de la loi de finances pour 2010 prévoit en effet :

« Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et les agents appartenant à l’un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l’annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu’au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d’un an. Toutefois, l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision ».

La circulaire d’application se gardait bien d’apporter des explications sur la portée de cette disposition léonine.  Il était simplement mentionné :

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circulaire DGRH A1 2 n°2010-0045 du 22 janvier 2010

Il faudra attendre, face aux interrogations des universités, une seconde circulaire, du 20 mai 2010, pour clairement indiquer la portée de cette clause couperet

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Au demeurant très peu de publicité a été faite sur l’existence de cette procédure de reclassement - hormis par le collectif des inversés de carrière. Ainsi, par exemple, au sein de mon Université, c’est moi qui ait informé la personne responsable du dossier de l’existence de la procédure. L’information a été délivrée tardivement alors même que les dossiers de reclassement sont complexes à monter et que la demande était à faire avant fin juin 2010. A ce jour les dossiers n’ont pas encore été traités.

La demande de reclassement et le rejet implicite après 2 mois

Il n’était cependant pas utile d’attendre ces circulaires pour demander l’application de la loi. Dès le 1er février 2010, mon université d’affectation a été saisie d’une demande de reclassement complète sur le fondement de l’article 125. A ce jour cette demande n’a connu aucune réponse…

Néanmoins, en droit administratif, lorsqu’une administration est saisie d’une demande, y compris d’un de ses agents, si elle ne répond pas dans un délai de deux mois, la demande est considérée comme implicitement rejetée. L’article 125 de la loi de finances ne fixe en effet pas de délai d’instruction des demandes (« L’administration lui communique une proposition de nouveau classement »).

La circulaire ministérielle du 22 janvier 2010 précise que « L’administration leur communique dans un délai raisonnable une proposition de nouveau classement ».

Or, en application de l’article 18 de la loi « DCRA » du 12 avril 2000, il est prévu que : “Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.” L’article 21, qui est bien applicable aux agents (v. CE, 27 novembre 2002, Bourrel, Adefdromil, n°234748, au Lebon), prévoit : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d’Etat prévoient un délai différent ».

Aucun décret en Conseil d’Etat n’est venu prévoir ici un délai différent. Le silence du président de l’Université pendant plus de deux mois à la demande de reclassement est donc bien constitutif d’une décision implicite de rejet.

La question prioritaire de constitutionnalité

Ce refus implicite né le 1er avril 2010 a donc été immédiatement contesté devant le tribunal administratif de Versailles (ressort du lieu d’affectation). Par un mémoire distinct a été déposée le 14 mai 2010 une QPC sur l’article 125 de la loi du 30 décembre 2009 en ce que notamment serait porté atteinte au principe d’égalité (article 6 de la DDHC) et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité (article 4, 5, 6 et 16 de la DDHC).

Après une étrange audience publique au TA de Versailles, en présence de la seule présidente de la 4ème chambre et de sa greffière, sans rapporteur public ni contradicteur, et avec dans l’assistance amicale d’un seul collègue qui prenait ses quartiers dans le coin, la QPC a été transmise au Conseil d’Etat:

“Considérant que l’article 125 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 est applicable au présent litige; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par la Conseil constitutionnel; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d’égalité, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée” (TA Versailles, ord., 15 juillet 2010, Serge SLAMA, n°100 34 37-4).

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A ce jour l’Université ou le ministère n’ont produit aucune défense devant le Conseil d’Etat dans le cadre de la procédure de QPC.  La jurisprudence du Conseil d’Etat n’est a priori pas favorable à la transmission. Il estime que ne sont pas contraires au principe d’égalité des dispositions qui s’appliquent à l’entrée dans le corps, dès lors que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions (CE, 29 mai 1963, n° 57137, Préfet de police c/ Bonnaure : Rec. CE 1963, p. 331. - CE, 21 nov. 1984, n° 40885, Beyssac : Rec. CE 1984, p. 650. - CE, 9 nov. 1992, n° 88619, 110930, Vaillant : Rec. CE 1992, p. 1043. - CE, 26 mars 1999, n° 194922, Assoc. agents contractuels ” a-anté Le Pors ” du ministère des Affaires étrangères et a.). A propos de l’ancien décret de classement du 26 avril 1985 (aujourd’hui abrogé), antérieurement à l’adoption de l’article 125 de la loi de finances pour 2010,  il a aussi rejeté des requêtes de professeurs agrégés venant d’intégrer ce corps et qui demandaient une meilleure reprise d’ancienneté du maître de conférences car cela les plaçaient dans une situation moins favorable que pour le reclassement à partir d’autres corps:

” Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l’administration n’aurait pas procédé à son reclassement dans le corps des maîtres de conférences conformément aux dispositions réglementaires applicables, il n’établit pas l’incidence que cette circonstance, à la supposer établie, aurait eue sur la légalité de l’arrêté par lequel il a été procédé à son reclassement dans le corps des professeurs des universités ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l’application des dispositions citées ci-dessus de l’article 3 du décret du 26 avril 1985, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des universités ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, dont le classement initial prend en compte, en vertu des dispositions de l’article 4 du même décret cité ci-dessus, l’ancienneté acquise dans les fonctions antérieures, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors que les dispositions critiquées ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans le corps ; que le requérant ne saurait utilement, en outre, se fonder, à l’appui de sa requête dirigée contre son classement dans le corps des professeurs d’université, sur les dispositions de l’article 4-1 du même décret pour établir l’existence d’une méconnaissance du principe d’égalité à son endroit, alors que les dispositions de cet article concernent exclusivement les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité dont seraient entachées, pour ce motif, les dispositions citées ci-dessus des articles 3, 4 et 4-1 du décret du 26 avril 1985, doit être écarté ; que doit également être écarté, pour ce même motif, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations de l’article 1er du premier protocole et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en tout état de cause, le principe d’égalité n’étant pas méconnu, le principe à travail égal, salaire égal ne peut être utilement invoqué”

(CE 13 janvier 2010, Emmanuel Cartier, n° 325375 ; CE 12 mars 2010, Edouard Dubout, Mme Laetitia Jeanicot, M. Franck Latty, N° 324950).

Mais ces jurisprudences ne sont pas applicables à la situation des reclassements sur le fondement de l’article 125 de la loi de finances pour 2010. En effet elles ne concernent pas des différences de traitement dans l’entrée dans le corps de maître de conférences mais des différences de traitement entre maîtres de conférences déjà dans le corps et qui, en raison de l’application de la “clause couperet” des un an, ne bénéficient pas de la même reprise d’ancienneté. La clause a pour effet de réduire leurs années d’ancienneté depuis leur nomination à une seule d’année. Or, s’ils ont été recrutés depuis plus de 4 ou 5 ans (avant 2005/2006), ils ont nécessairement, sauf cas exceptionnels, plus d’ancienneté depuis l’entrée dans le corps qu’antérieurement. Cela ne justifie pas objectivement et raisonnablement une différence de traitement. Ne se trouvant pas dans des situations différentes, on ne peut leur appliquer des règles de facto plus défavorables par l’application de la clause couperet des 1 an qui n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur (CE, 21 mars 2007, N° 294615 ; CE, 25 janvier 2006, N° 280347).

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs estimé :

« 14. Considérant qu’il ressort de ces dispositions, d’une part, qu’un service regroupe une ou plusieurs unités fonctionnelles participant de la même discipline et, d’autre part, qu’un département doit être constitué d’au moins trois unités fonctionnelles ; que cette différence ne saurait à elle seule justifier, au regard du principe d’égalité, ni que le praticien appelé à diriger l’une ou l’autre de ces structures soit nommé selon le cas par l’autorité ministérielle ou par le conseil d’administration de l’établissement, ni que sa désignation pour cinq ans intervienne, dans le premier cas, sous la réserve que cette durée puisse être écourtée “dans l’intérêt du service”, et, dans le second, sans qu’aucune cause d’interruption de fonctions soit expressément prévue ; qu’au surplus, ces distinctions entre agents publics relevant d’un même statut quant au mode de nomination et à la durée éventuelle des fonctions, ne sont pas justifiées par des motifs d’intérêt général ». (CC, n° 91-297 DC du 29 juillet 1991, Loi portant réforme hospitalière)

On soulignera aussi que même si le Conseil d’Etat ne suit pas le TA de Versailles sur le caractère sérieux de la QPC, il doit aussi se prononcer sur le caractère “nouveau” de la question. Or, à notre connaissance, le Conseil constitutionnel n’a jamais été amené à se prononcer sur ce cas de figure.

Mais, manifestement, le rapporteur public, Rémi Keller, qui concluera à la non transmission, ne l’entend pas de cette oreille là…

TA Versailles, ord., 15 juillet 2010, Serge SLAMA, n°100 34 37-4.


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