Par un arrêt du 3 juin 2010 n°09-13591, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt en matière d'information médicale à donner au patient qui risque de venir modifier une jurisprudence affinée depuis plus de 10 ans.
Le cas d'espèce :
Un patient ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, et qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de son urologue, qui l'avait pratiquée l'intervention.
Un patient qui souffrait depuis plusieurs années de troubles de la miction, a présenté au début du mois d'avril 2001 une rétention aigue d'urine et a été traité en urgence à l'hôpital Pellegrin de BORDEAUX par la mise en place d'une sonde vésicale; il a ensuite consulté le 17 avril un urologue, qui le 20 avril suivant a pratiqué une adénomectomie prostatique.
Se plaignant d'impuissance depuis cette intervention et après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, il saisissait en responsabilité et indemnisation le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui par la décision critiquée a estimé que le manquement du médecin à son devoir d'information avait fait perdre au patient une chance d'échapper au risque dont il n'avait pas été informé et qui s'est réalisé, perte de chance évaluée à 30 % du montant de son préjudice ; l'urologue était ainsi condamné à payer au patient une somme de 12 440 € en réparation de son préjudice.
La cour d'appel réformait le jugement et déboutait le patient de ses demandes.
Les moyens du pourvoi étaient les suivants :
Le patient reprochait à son médecin un défaut de surveillance post opératoire, il invoquait le fait que le médecin qui ne l'avait reçu qu'un mois après l'opération ne pouvait se décharger de son obligation par le fait qu'un autre urologue avait reçu son patient. Il reprochait également à la cour d'appel d'avoir écartait la faute de l'urologue dans le suivi post opératoire.
En réalité, l'urologue, après l'intervention, l'avait reçu une première fois en consultation le 25 mai 2001 comme prévu lors de sa sortie de clinique puis une seconde fois le 16 juillet 2001 ; à la suite de cette dernière consultation il avait écrit le 18 juillet 2001 à un autre médecin lui indiquant qu'il n'avait pas détecté à l'examen clinique d'élément permettant d'expliquer les douleurs anales dont se plaignait le patient et qu'il lui avait en conséquence conseillé de prendre contact avec un proctologue.
Il lui précisait revoir le patient dans un délai de trois mois pour juger de son état. Cependant, le patient n'avait pas repris contact avec l'urologue. Or faute par le patient de prendre rendez vous avec le médecin, celui ci ne pouvait assurer le suivi post opératoire qu'il lui est reproché de ne pas avoir assumé correctement.
La cour d'appel avait écarté cet argument en retenant que son obligation de suivi avait été remplie par le fait qu'un autre urologue avait vu le patient durant le délai de latence.
la cour de cassation retient que le patient n'avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait pas été possible en raison de la négligence du patient, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire. Ce moyen était alors écarté.
Ce qui est plus intéressant est l'argumentation relative au « devoir d'information » :
La cour de cassation vise les articles 16, 16-3 alinéa 2 mais surtout 1382 du CC dans une matière où la relation médicale est fondée les articles 1134 et 1147 du Code Civil, où la réparation du préjudice est issue de la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé par le défaut d'information.
La cour de cassation semble ériger en « devoir » suprême ce qui n'était qu'une obligation en faisant fi du résultat obtenu et sans bilan coût avantage, entre l'opération et le risque réalisés, et l'absence d'intervention sans réalisation du risque avec persistance des troubles antérieurs.
La cour d'Appel de Toulouse aura la lourde tache d'évaluer le préjudice subi pour défaut du « devoir d'information ».
La vigilance sera désormais de mise sur le fondement des demandes présentées devant un Tribunal, la prudence imposera sûrement d'invoquer un principal et un subsidiaire, un fondé sur 1147 et un autre sur 1382, malgré le principe du non cumul, kafkaien...