Dans son arrêt en date du 13 juillet 2010 (pourvoi n°09.40.943), la Cour de cassation justifie le motif du licenciement en retenant que « le salarié ayant, pendant son service, utilisé à des fins personnelles le matériel informatique de l’établissement qu’il était en charge de surveiller, en provoquant une panne, la Cour d’appel a pu en déduire que ce manquement à ses obligations professionnelles rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave. »
La Cour relève ici deux points essentiels pour qualifier la faute grave du salarié : le fait d’être sorti du cadre de ses fonctions pendant les heures de travail et d’avoir de surcroît engendré le dysfonctionnement du matériel dont il devait assurer la sécurité.
Il est admis que l’accès à l’Internet et à la messagerie constitue, à l’égal du téléphone, un moyen mis à la disposition de l’employé pour lui permettre d’exécuter son travail.
Cependant, s’il existe une tolérance pour permettre leur utilisation à titre privé, tout est question de proportion.
Dans son rapport en date du 18 décembre 2003 consacré à « la cybersurveillance sur les lieux de travail », la CNIL observait « qu’un usage raisonnable, non susceptible d’amoindrir les conditions d’accès professionnel au réseau ne mettant pas en cause la productivité est généralement et socialement admis par la plupart des entreprises ou administrations », étant toutefois observé que cet usage toléré de l’outil informatique et du réseau Internet par un employé, à titre privé, peut être soumis à des conditions ou limites fixées par l’employeur.
Ainsi, il a été considéré que les connexions Internet des salariés à des fins personnelles peuvent, si elles sont excessives, justifier un licenciement pour faute grave. (Cour de cassation, 18 mars 2009, pourvoi n°07-44.247).
Sources :
Arrêt de la Cour de Cassation du 13 Juillet 2010 voir le document
Arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 2009 voir le document
Rapport de la CNIL concernant la cybersurveillance sur les lieux de travail voir le document