Le consommateur et la certification biologique

Publié le 28 décembre 2007 par Jean Julien Guyot
Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés face aux conséquences du traitement des produits alimentaires. Or, comme le souligne Mes Sophie Lavallée et Geneviève Parent de la Faculté de droit de l'université Laval dans leur ouvrage intitulé «Qu'y a-t-il derrière l'étiquette "bio" ?Une étude de l'encadrement juridique de l'agriculture et de la certification biologiques au Canada», (2005) 50 McGill L.J. 89 - 125. la législation entourant ce mode d'agriculture ne semble pas s'être développé de manière uniforme. Mes Lavallée et Parent explorent les différents obstacles et défis juridiques auxquels est confrontée l'agriculture biologique actuelle. Les régimes déjà mis en place par les différents acteurs internationaux et étrangers dans ce domaine influencent les systèmes juridiques canadiens applicables.
Au Canada, l'inexistence d'une politique nationale cohérente sur l'agriculture et la certification biologique pose la question de la qualité de l'information à laquelle ont accès les consommateurs et des sanctions applicables en cas de publicité trompeuse. Leur projet de recherche qui analyse les possibilités de la création d'un label canadien unique (c'est-à-dire d'une appellation et/ou d'une signature commune) qui puisse prendre en compte le cycle de vie des produits biologiques dans son ensemble, incluant les considérations environnementales et de sécurité alimentaire.
Les auteurs ont identifié les principaux acteurs internationaux et étrangers qui interviennent dans le développement de la normalisation des exigences propres à ce type d'agriculture au niveau mondial, et précisent leur rôle et les moyens propres à leur action. Sur le plan international, la Commission du Codex Alimentarius, la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique ("IFOAM") et l'Organisation internationale de normalisation ("ISO") jouent un rôle, sur différents plans, dans la régulation et l'harmonisation de la normalisation et de la certification de la production biologique. En 1962, une conférence mixte FAO/OMS (Organisation mondiale de la santé) mandatait la Commission pour l'élaboration de normes internationales relatives aux denrées alimentaires, dans le double objectif de protéger la santé des consommateurs et d'assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce de ces denrées, renferme l'ensemble des normes, directives, codes d'usage et recommandations élaborées par la Commission du Codex Alimentarius, et prévoyant les normes minimales requises pour qu'un aliment puisse être considéré comme biologique dans la plupart des pays du monde.
La Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique ("IFOAM") quant à elle coordonne le réseau mondial des mouvements agrobiologistes et ses activités visent l'échange de connaissances et d'expertise entre les membres, l'information du public au sujet de l'agriculture biologique et la représentation internationale du mouvement bio dans les instances parlementaires, administratives et politiques.
L'Organisation internationale de normalisation est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation, privés ou publics, de plus de 140 pays. Cette organisation internationale a publié en 1966 le Guide ISO/CEI 65, qui établit les conditions de compétence, d'objectivité, d'efficacité et d'indépendance des organismes certificateurs.
L'Union européenne et les États-Unis sont parmi les plus gros acteurs étrangers de l'agriculture biologique, avec un marché annuel respectivement estimé à 4,5 et 4,2 milliards de dollars américains. Pour avoir accès à ces marchés, le Canada doit tenir compte de leurs réglementations. La réglementation européenne vise à créer un cadre harmonisé de production, d'étiquetage et de contrôle des produits agricoles et des denrées alimentaires biologiques. Il est obligatoire, pour un pays exportant des produits biologiques vers l'Union, d'être inscrit sur la liste des pays tiers reconnus. Seuls sept pays figurent actuellement sur cette liste : l'Argentine, l'Australie, la République tchèque, la Hongrie, la Suisse, Israël et la Nouvelle-Zélande, qui ont démontré que leurs systèmes de contrôle (comprenant l'accréditation des certificateurs, la certification des produits et l'acceptation des produits provenant de l'étranger) étaient obligatoires et équivalents aux exigences prescrites par la réglementation européenne. Le Canada, où l'usage de l'appellation biologique n'est pas fondé sur la certification obligatoire mais seulement sur une norme volontaire, ne figure donc pas sur la liste de pays tiers, comme le soulignent les auteurs
En ce qui concerne le cadre réglementaire de la certification biologique canadien, les provinces peuvent adopter des normes sanitaires et phytosanitaires que les agriculteurs, producteurs et transformateurs doivent respecter. Elles peuvent aussi adopter des règles concernant la mise en marché provinciale de leurs produits dans les limites de leurs frontières. Comme le soulignent les auteurs, seules la Colombie-Britannique et le Québec ont adopté une structure encadrant la certification des produits biologiques. En 1996, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur les appellations réservées91, qui vise à encadrer la reconnaissance d'appellations "attribuées à des produits agricoles et alimentaires à titre d'attestation de leur mode de production, de leur région de production et de leur spécificité"92. Elle a également pour objet d'encadrer l'accréditation des organismes chargés de la certification des produits portant une appellation réservée et de régir la surveillance de l'utilisation de ces appellations réservées. L'article 21 stipule que "nul ne peut utiliser, dans la publicité, l'étiquetage, la présentation de tout produit ou dans des documents commerciaux qui s'y rapportent, une appellation réservée" pour des produits qui ne sont pas certifiés par un organisme accrédité. Depuis le 1er février 2000, le MAPAQ, chargé de l'application de cette loi, a réservé l'appellation "biologique" au Québec. Selon la Loi sur les appellations réservées, le ministre peut, par règlement, "déterminer les critères et exigences auxquels doit correspondre le référentiel du Conseil d'accréditation et auxquels doivent se conformer les organismes de certification qui demandent une accréditation". Le Règlement sur les appellations réservées stipule à l'article 4 que les organismes de certification, pour obtenir l'accréditation, doivent avoir des procédures d'évaluation conformes au Guide ISO, celles-ci devant faire partie des critères et exigences contenus au référentiel du Conseil d'accréditation.
Finalement, les auteurs notent également qu’au Canada, la certification des produits biologiques est volontaire, sauf au Québec où, comme on vient de le voir, elle est encadrée par la Loi sur les appellations réservées Aucun mécanisme d'inspection et de surveillance n'a été instauré à l'échelle nationale pour contrôler le respect par les exploitants de cahiers des charges qui seraient standardisés et reconnus par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. La Norme nationale comprend plusieurs prescriptions que les exploitants sont incités à respecter pour "la période de conversion à l'agriculture biologique [et pour] la production des plans et dossiers de production", ainsi que des prescriptions relatives aux productions animales, végétales, aux productions du sirop d'érable, "de miel, de cultures en serre, de champignons, de germes et de produits sauvages et naturels". Des exigences sont également prévues en ce qui concerne "la production et la transformation de produits biologiques, l'emballage, l'étiquetage, l'entreposage et la distribution de produits alimentaires biologiques" et une "liste des substances permises" complète le tout. La Norme nationale prévoit des critères concernant directement les produits biologiques. Selon cette dernière, pour qu'un aliment puisse être étiqueté "biologique", celui-ci doit contenir au moins quatre-vingt-quinze pour cent d'ingrédients d'origine biologique
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
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