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Loi Lagarde réformant le crédit à la consommation : Le rachat de crédit encadré

Publié le 14 septembre 2010 par Creditgirl
Loi Lagarde réformant le crédit à la consommation : Le rachat de crédit encadré

Après l'encadrement de la publicité, entré en vigueur au 1er septembre 2010 suite à l'application de la loi Lagarde, le rachat de crédits est lui aussi affecté par la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

Dans La « Partie législative » du Code de la consommation, au Livre III : « Endettement », Titre 1er : «Crédit », Chapitre III : « Dispositions communes aux chapitres 1er et II, il est créé une Section7 : « Regroupement de crédits », où est inséré l'article L313-15, une Section 8 : « Textes d'application » où est inséré l'article L313-16 et une Section 9 : « Dispositions d'ordre » où est inséré l'article L313-17 qui forment le cadre nouveau du rachat de crédits.

En effet, la première chose, et c'est une bonne nouvelle, est que le réaménagement de prêts est pour la toute première fois reconnu comme une technique bancaire à part entière et fait son entrée dans le Code de la consommation. Dès lors, il a fallu se pencher sur la question du réaménagement de crédits et sur le régime juridique applicable lorsqu'un établissement rachetait à la fois des crédits à la consommation et des prêts immobiliers. C'est désormais chose faite et le décret précise que, lorsque la part des prêts immobiliers dans l'opération de regroupement de prêts est supérieure à 60 %, les règles de protection des consommateurs en matière de crédits immobiliers sont applicables. Les emprunteurs se verront alors appliquer la législation sur les prêts immobiliers, plus protectrice, ce qui est donc bénéfique pour le consommateur et pour les acteurs car cela enlève un flou qui existait jusqu'alors. En deçà de ce seuil, ce sont les dispositions légales applicables au crédit à la consommation qui s'appliqueront.

En effet, il n'était pas rare de voir un rachat de crédits en deux contrats, l'un soumis au Code de la consommation et l'autre non, ou simplement en un contrat unique qui appliquait les dispositions de l'un des deux codes (Consommation ou Immobilier) à l'ensemble des prêts rachetés.

Dès lors, le principal changement apporté réside dans l'application du taux des pénalités de remboursement anticipé exigibles par le prêteur. Avant, un rachat incluant par exemple 65% de crédit immobilier pouvait permettre d'exiger 3% de pénalité de remboursement anticipé  (IRA)  prévue par la Loi Scrivener 2 sur ces 65% et 5 % sur la reprise des crédits conso même si leur montant était inférieur au plafond de la Loi Scrivener 1…. Voire sur le tout ! Désormais, pour un même contrat, l'ensemble du rachat de crédit « immobilier » fera l'objet d'une IRA de 3 %.

En outre, pour un regroupement de crédit « immobilier » (>60% d'immobilier), l'emprunteur bénéficiera d'un délai de réflexion de dix jours francs, outre le délai de rétractation de quatorze jours.

La dernière nouveauté consiste dans l'obligation qui est faite au prêteur de rembourser directement les crédits renouvelables auprès du prêteur initial.

Egalement, en matière de publicité, il est désormais interdit d'indiquer (ou de laisser entendre) qu'un crédit améliore le budget et/ou la situation financière de l'emprunteur. Il s'agit bien du crédit à la consommation et non du rachat de crédit qui est visé. En effet, lors de la séance au Sénat du 16 juin 2009, notamment, Madame Christine Lagarde, Ministre de l'économie déclarait : « Le projet de loi prévoit enfin d'interdire les mentions, nombreuses à l'examen, qui suggèrent que le crédit à la consommation permettra d'améliorer la situation financière de l'emprunteur ».  En effet, je vous renvoie à mon article précédent sur le volet « Publicité » de la loi où j'expliquais que le rachat de crédit avait un effet (positif) indéniable sur le budget (à ne pas confondre avec le patrimoine) de l'emprunteur et que le plus élémentaire bons sens permet de dire qu'il améliore donc la « situation financière », au sens général de cette expression, de l'emprunteur même s'il ne fait que « restructurer » son endettement qu'il n'efface bien évidemment pas. Nier cette amélioration serait tout simplement un non sens et même une absurdité ! Le « confort » qui en résulte a un coût, et c'est tout à fait normal. En vérité, les consommateurs ne sont pas aussi irresponsables que certains le croient ou affectent de le croire pour justifier leur rôle ou fonctions.

Cela dit, concernant le rachat de crédits, le législateur aurait mieux été inspiré d'interdire les expressions ambiguës, pour les consommateurs les moins attentifs, du style : « réduisez votre endettement » (au lieu de « réduisez votre taux d'effort » par exemple) et d'imposer une mention spécifique du genre : « L'intérêt d'une opération de regroupement de crédits s'apprécie en comparaison du coût total des crédits à consolider par rapport à celui du prêt de restructuration » même si d'autres considérations entrent en ligne de compte bien évidemment.

Lorsque la publicité est plus « orientée » sur le rachat de crédit consommation (-60% d'immobilier), elle doit désormais comporter un exemple chiffré comportant toutes les mentions légales.

Tout ceci est donc bénéfique pour le secteur entier du rachat de crédits car il éliminera une grande partie des critiques apportées par le flou qui entourait ce marché relativement récent jusqu'ici. Pour autant, son développement considérable atteste du besoin et de la satisfaction des emprunteurs y ayant eu recours. Il existe très peu de contentieux au sujet de ces opérations et je ne connais pas de jurisprudence à ce jour. Le rachat de crédit est un  des outils de lutte contre le malendettement et même le surendettement pour les emprunteurs solvables, victimes notamment d'un accident de vie.


Françoise FONDADOUZE Gérante RAINBOW FINANCE http://www.e-rachat-credit.fr

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