Poursuites pénales initiée tardivement et délais de jugement
Par Nicolas HERVIEU
Un ancien membre de l'IRA (" Irish Republic Army ") a été poursuivi pénalement par les autorités irlandaises pour un enlèvement. Ce dernier acte eu lieu en 1983 alors que l'intéressé venait de s'évader de la prison d'Irlande du Nord où il purgeait déjà depuis 1975 une peine d'emprisonnement pour un attentat à la bombe. Mais ces poursuites pour enlèvement n'ont été déclenchées qu'en 1998, lorsqu'il revint en Irlande immédiatement après avoir été libéré sous conditions par les autorités nord-irlandaise. A la suite de diverses contestations, jusque devant la Cour suprême d'Irlande, notamment de l'usage de preuves égarées avant 1998 et de la recevabilité des aveux de l'intéressé, les poursuites contre ce dernier furent finalement abandonnées en 2008. Auparavant, la Cour suprême d'Irlande rejeta par deux fois le recours tendant à l'interdiction du procès du fait de la tardiveté des poursuites.
Dans cette affaire complexe car s'insérant dans un débat plus large sur l'organisation de la justice irlandaise notamment face aux exigences du droit conventionnel en terme de délai de jugement (v. § 47-70), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, statuant sur dessaisissement (Art. 30), a condamné l'Irlande pour violation du droit à un procès équitable (Art. 6) et du droit à un recours effectif (Art. 13). Pour parvenir à cette conclusion, acquise par 12 voix contre 5, la Cour admet au préalable la recevabilité des griefs (§ 75). Mais elle souligne dès ce stade que l'Irlande a déjà été condamnée au titre d'un de ceux-ci (Art. 13 - Cour EDH, 3 e Sect. 15 décembre 2005, , Req. n o 18273/04), solution dont " le Gouvernement [défendeur] conteste maintenant la justesse [...] alors qu'il n'[en] avait pas demandé le renvoi [...] devant la Grande Chambre " (§ 74).
1°/- Sur l'existence d'un recours indemnitaire effectif apte à redresser la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Art. 13 comb. à l'Art. 6)Sur ce terrain et face à l'argumentation assez vive du gouvernement irlandais (§ spé .84-90), la Grande Chambre commence certes par concéder une erreur commise dans l'arrêt Barry (§ 110). Ceci est toutefois suivi de l'affirmation ferme de sa compétence ici en ce que " le principe de subsidiarité ne signifie pas qu'il [lui] faille renoncer à contrôler les recours internes " au regard " des garanties de l'article 13 " (§ 113 - v. contra l'opinion dissidente des juges Gyulumyan, Ziemele, Bianku et Power spé. § 5-6 et 17 in fine et l'opinion dissidente du juge López Guerra). Au fond, elle confirme la solution adoptée dans l'affaire de 2005 en réaffirmant que " le recours indemnitaire pour violation du droit constitutionnel à être jugé avec une diligence raisonnable " invoqué par le gouvernement défendeur n'est pas effectif. En effet, la Grande Chambre doute de " sa réalité " du fait de l'absence de tout précédent en Irlande et constate donc, presque avec une certaine ironie, que " le recours invoqué existe donc en théorie depuis près de vingt-cinq ans sans avoir jamais été utilisé " (§ 117).
Tranchant un point intéressant, la formation strasbourgeoise solennelle reconnaît " qu'il est important dans un système constitutionnel, et plus encore dans le cas particulier de l'Irlande, dont le système juridique se fonde à la fois sur la common law et sur une constitution écrite [...], de permettre aux recours de se développer ". Mais, " même dans le cadre d'un système juridique inspiré de la common law et doté d'une constitution écrite garantissant implicitement le droit à être jugé dans un délai raisonnable, [...] l'évolution et la disponibilité d'un recours que l'on invoque, y compris sa portée et son champ d'application, doivent être exposés avec clarté et confirmés ou complétés par la pratique ou la jurisprudence " (§ 120 - sur l'appréciation de l'effectivité des recours dans le contexte de la common law, v. contra l'opinion dissidente des juges Gyulumyan, Ziemele, Bianku et Power § 11 et s). De plus, à supposer que ce recours existe et puisse être concrétisé, la Cour relève que sa configuration ne serait " pas apte à porter remède " au délai excessif litigieux (§ 121), qu'il serait coûteux pour le requérant (§ 124) et manquerait lui-même de célérité (§ 123 - pour un cas de délai excessif dans la procédure de réparation... d'un autre délai excessif de jugement au principal, v. Cour EDH, 5 e Sect. 24 septembre 2009,, Req. n o 40589/07 - Actualités droits-libertés du 24 septembre 2009). En conséquence, et après avoir également écarté comme non effectifs les autres recours mis en exergue par les autorités irlandaises, les juges européens constatent l'existence d'une violation de l'article 13 combiné à l'article 6(§ 129).
2°/- Sur le respect du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Art. 6)La première question soumise à la Grande Chambre au titre du droit à être jugé dans un délai raisonnable était importante. Il s'agissait de savoir si le requérant pouvait inclure dans le délai de jugement qu'il contestait la période allant de la commission des faits - l'enlèvement - à son arrestation (1983 à 1998) ou si ce délai devait se limiter à la période suivante, de cette arrestation à la fin définitive de la procédure (1998 à 2008 - v. § 141). Afin de répondre à ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence passée selon laquelle " en matière pénale le "délai raisonnable" de l'article 6 § 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve "accusée" ", cette accusation pouvant se définir comme " la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", définition qui correspond aussi à l'idée de "répercussions importantes sur la situation" du suspect " (§ 143). Appliquée à l'espèce, cette position conduit les juges européens à estimer qu'ici, de telles " répercussions importantes " ne sont identifiées qu' à partir de l'arrestation du requérant en 1998 " puisqu[e celui-ci] admet que c'est à ce moment qu'il a pour la première fois été informé par la police des accusations pesant sur lui dans le cadre de l'enlèvement " (§ 144). Il est de plus jugé que les activités policières et du ministère public accomplies à partir de 1983 n'ont pas présenté une " incidence [suffisamment importante] sur l'équité de la procédure " pour que cette première période soit incluse dans le délai de jugement litigieux. Toutefois, cette dernière conclusion est motivée essentiellement par un élément conjoncturel, le fait que " le requérant ait été mis hors de cause " au terme de la procédure et que donc " il ne p[uisse] plus se prétendre victime d'une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 " (§ 144). Il est donc possible d'en déduire qu' a contrario, une telle extension du délai de jugement litigieux à la période antérieure à l'arrestation est en principe ouverte. On notera cependant qu'il est étonnant que l'issue d'une procédure soit considérée comme une variable dans la définition dudit délai, cette issue pouvant difficilement avoir rétrospectivement des " répercussions importantes sur la situation " passée du suspect. Toutefois, si le délai pris en compte par la Cour est donc ici " de dix ans et six mois " (§ 145), la question de la tardiveté de l'arrestation n'est pas totalement écartée de la seconde phase de l'examen du respect de l'article 6.
En effet, la juridiction européenne vérifie si un tel délai peut malgré tout présenter un " caractère raisonnable " à la lueur des " circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé " (§ 140 - v. Cour EDH, 5 e Sect. 11 février 2010,, Req. n° 24997/07 - Actualités droits-libertés du 11 février 2010 ; Cour EDH, 2 e Sect. 31 mars 2009,, Req. n° 22644/03 -Actualités droits-libertés du 1er avril 2009). Or, précisément, il est souligné lors de l'examen du " comportement des autorités compétentes " que " l'Etat doit faire preuve d'une célérité particulière lorsque la procédure pénale s'ouvre alors qu'un délai important s'est écoulé depuis les événements litigieux " (§ 151). En l'espèce, et bien qu'ayant admis le " caractère sensible et assez complexe " de l'enquête judiciaire en cause (§ 146), la Cour estime sa durée excessive et que " le Gouvernement n'a pas réussi à expliquer, en tout cas pas de manière convaincante ", une telle situation (§ 154). Par ailleurs, s'il est relevé que " la conduite du requérant a quelque peu contribué à la durée de la procédure dirigée contre lui, [...] elle ne l'explique pas en totalité " (§ 150). En particulier il ne peut lui être reproché, ni d'avoir utilisé toutes les voies de recours à sa disposition (§ 148), ni même - à l'inverse - de n'avoir pas usé pleinement de " la possibilité ou [du] droit d'accomplir des démarches en vue de l'accélération de la procédure " car ceci ne " dispens[ait pas l'Etat] de veiller à ce que celle-ci progresse à un rythme raisonnable " (§ 152). Partant, et à l'aune de la gravité des accusations et de leurs conséquences pour la vie du requérant (§ 155), la Grande Chambre condamne également l'Irlande pour violation de l'article 6.
(Cour EDH, G.C. 10 septembre 2010, Req. no 31333/06) - Actualités droits-libertés du 12 septembre 2010 par Nicolas HERVIEU
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