Qualité des soins dispensés à un détenu grièvement blessé
par Nicolas HERVIEU
Après avoir été grièvement blessé en 2002 par l'explosion de la bombe qu'il manipulait, un homme a été poursuivi et condamné à des peines de réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation aux activités du groupe terroriste " 17 novembre ". Détenu à la prison de Korydallos avec d'autres membres du groupe, l'intéressé fut plusieurs fois transféré à l'Hôpital général d'Athènes pour des opérations et des soins. Néanmoins, la demande de suspension de sa détention afin d'être hospitalisé dans un centre médical spécialisé fit l'objet d'un refus de la part du tribunal correctionnel du Pirée en 2006.
Saisie de la contestation de cette dernière décision au motif que le maintien en détention constituerait un traitement inhumain et dégradant (Art. 3), la Cour européenne des droits de l'homme fait partiellement droit aux prétentions du requérant, au terme toutefois d'un vote très serré (quatre voix contre trois). A cette occasion, la Cour commence par rappeler les exigences de sa jurisprudence quant aux conditions de détention (§ 70-72 - v. Cour EDH, 3 e Sect. 20 avril 2010, Slyusarev c. Russie, Req. n° 60333/00 - Actualités droits-libertés du 20 avril 2010 ; Cour EDH, 5 e Sect. 9 juillet 2009, Khider c. France, Req. n° 39364/05 - Actualités droits-libertés du 10 juillet 2009. Voir CPDH condition carcérale), en particulier des personnes malades (§ 73-76 : " le devoir de soigner la personne malade au cours de sa détention met à la charge de l'Etat les obligations particulières de veiller à ce que le détenu soit capable de purger sa peine, de lui administrer les soins médicaux nécessaires et d'adapter, le cas échéant, les conditions générales de détention à la situation particulière de son état de santé " - V. une application récente moins exigeante, Cour EDH, 3 e Sect. 22 juin 2010, Gavriliţă c. Roumanie, Req. n o 10921/03 - Actualités droits-libertés du 22 juin 2010). En l'espèce, et à l'aune de ces principes, la Cour considère tout d'abord que " la situation du requérant [ne] fait [pas] partie des cas exceptionnels dans lesquels l'état de santé du détenu est absolument incompatible avec son maintien en détention " (§ 78-81). Par ailleurs, malgré les " handicaps physiques importants " du requérant et le fait qu' " il [soit] condamné à la réclusion à perpétuité " (§ 91), " l'environnement carcéral " et " les conditions matérielles de la détention " (§ 92) du requérant sont jugés adaptés à son état de santé et " aux besoins particuliers " qu'il nécessite (§ 91 - pour un exemple de détention contraire à l'Art. 3, v. Cour EDH, 2e Sect. 16 juillet 2009, Sulejmanovic c. Italie , Req. n° 22635/03 - Actualités droits-libertés du 19 juillet 2009). Ce constat de non-violation n'est pas contredit par la détention du requérant " seul dans sa cellule sans assistance pour l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne " car les juges relèvent que, faute pour l'intéressé de l'avoir demandé, " les autorités pénitentiaires ne sauraient être tenues pour responsables du fait que le requérant se trouve dans sa cellule " sans une telle assistance dès lors, néanmoins, qu'il n'est pas prouvé qu'il " se trouve à la merci du bon vouloir de ses codétenus ou du personnel pénitentiaire, ce qui aurait pu provoquer chez lui des sentiments de rabaissement, d'humiliation et, a fortiori, une atteinte supplémentaire à son intégrité morale " (§ 93).
Concernant cependant la qualité et la pertinence des soins médicaux dispensés au requérant, la Cour salue certes les multiples interventions dont ce dernier a pu bénéficier (§ 83 et 94) mais considère que le refus de le transférer dans " un centre ophtalmologique spécialisé afin de faire l'objet d'un suivi médical "systématique" " est contraire à l'article 3 (§ 85). Les juges européens indiquent en effet, tout en affirmant ne pas avoir à " se prononcer, dans l'abstrait, sur la manière dont le tribunal de l'exécution des peines aurait dû trancher la demande ", que " l'autorité judiciaire compétente [n']a [pas] pris suffisamment en compte tous les éléments qui étaient à sa disposition " (§ 86 - v. contra Opinion dissidente commune des juges Jebens, Malinverni et Nicolaou, spé. § 6). A l'appui de cette conclusion, il est relevé que le tribunal a suivi, sans motivation suffisante et sur une " question de nature fondamentalement médicale ", l'un des avis médicaux alors que les trois autres à sa disposition étaient, eux, favorables au transfert (§ 87). De plus, " il ressort des rapports dressés par des organes nationaux et internationaux que les services médicaux dispensés [dans la prison de Korydallos] étaient loin d'être comparables à ceux normalement administrés par un hôpital " (§ 88 et § 54-55), étant soulignée " la gravité incontestable de l'état de santé du requérant et, en particulier, [...] la dégradation de son acuité visuelle tout au long de son incarcération " (§ 89). En conséquence, la Cour conclut que les autorités grecques n'ont pas " fait ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elles vu les exigences de l'article 3 de la Convention " (§ 90 et 94).
Le raisonnement strasbourgeois et la condamnation de la Grèce qui en résulte n'ont pas été influencés par le fait que la détention et les blessures du requérant avaient pour origine les activités terroristes de ce dernier. La Cour n'a même pas pris la peine de répondre directement à l'allusion initiale du Gouvernement défendeur (§ 62) et s'est bornée à rappeler, au stade des principes, le caractère absolu des garanties de l'article 3 " quels que soient les agissements de la personne concernée " (§ 70 - sur ce refus constant de mettre en balance protection contre la torture et lutte anti-terroriste, v. Cour EDH, 3e Sect. 20 juillet 2010, A. c. Pays-Bas , Req. n° 4900/06 - Actualités droits-libertés du 26 juillet 2010 ). Toutefois, cette considération réapparaît au stade de l'examen de la demande de satisfaction équitable (Art. 41). Si la Cour accepte d'octroyer au requérant une telle compensation financière, elle tient compte de ses activités terroristes pour fixer " une somme nettement inférieure à celle qu['elle] a eu l'occasion d'accorder au titre du dommage moral dans d'autres affaires afférentes aux conditions de détention examinées sous l'angle de l'article 3 de la Convention " (§ 102 - 1 000 euros au lieu des 60 000 demandés). Sur le terrain plus souple de " l'équité ", la juridiction strasbourgeoise fait donc jouer, en quelque sorte, "la faute de la victime" même si l'on peut estimer qu'ici, le lien de causalité entre cette faute et le comportement de l'État défendeur source de la violation de l'article 3 est pour le moins ténu (Comp. Cour EDH, G.G. McCann et autres c. Royaume-Uni , Req., n° 18984/91, § 219 ; v. aussi Cour EDH, G.C. 19 février 2009, Abou Qatada et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 3455/05, § 249-253 - Actualités droits-libertés du 21 février 2009).
Xiros c. Grèce (Cour EDH, 1e Sect. 9 septembre 2009, Req. n° 1033/07) Actualités droits-libertés du 9 septembre 2010 par Nicolas HERVIEU La Cour de Strasbourg condamne l'Etat hellénique pour ne pas avoir administré de soins dans les structures appropriées à Xavvas XIROS, un membre d'un groupe d'extrême gauche du 17 novembre, grièvement blessé lors de la manipulation d'une bombeLes lettres d'actualité droits-libertés du CREDOF sont protégées par la licence Creative Common