Solaire : publication de l'arrêté du 31 août 2010 relatif aux nouveaux tarifs d'achat

Publié le 01 septembre 2010 par Arnaudgossement

Les ministres de l'écologie et de l'économie viennent de publier au JO de ce matin l''Arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000".


Le texte de cet arrêté et de ses annexes peut être téléchargé ici. 

Il n'est pas possible ici d'analyser toutes les dispositions et conséquences de ce texte, lesquelles doivent de toute manière être analysées cas par cas. On notera cependant les points suivants. Piur un commentaire plus général, je me permets de vous renvoyer à la tribune publiée dans Les Echos la semaine passée.

En tant que juriste je ne peux que regretter que la rédaction de cet arrêté demeure assez d'assez mauvaise qualité, ce qui contribue à la formation de ce "droit d'ingénieur" que le droit de l'environnement ne devrait plus être. Nombre de dispositions de cet arrêté sont par ailleurs source d'interrogations. Le caractère complet de la demande de raccordement sera encore sans doute à l'origine de bien des discussions avec l'autorité en charge de l'obligation d'achat.

La baisse des tarifs d'achat

Il convient de remarquer que la structure des tarifs d'achat n'a pas été modifiée Les trois catégories suivantes subsistent à l'annexe I de l'arrêté : intégré au bâti, intégré simplifié au bâti, autres. La catégorie "intégré au bâti" est elle-même divisée en trois sous catégories, pour des tarifs allant de 44 à 58 c€/kWh. A l'intérieur de la première catégorie, le tarif à 58 c€/kWh est maintenu pour les installations d'une puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation. Les autres segments tarifaires baissent

Le plafonnement de l'énergie annuelle achetée.

Autre disposition importante de cet arrêté : le plafonnement de l'énergie annuelle achetée. Aux termes de l’article 4 de cet arrêté, « le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s’applique pas aux installations solaires thermodynamiques ».

A noter, l’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh.

La période transitoire

L’article 8 de l’arrêté du 31 août fixe les conditions de transition entre la grille tarifaire définie par l’arrêté du 12 janvier 2010 et celle désormais applicable. En premier lieu, l’arrêté du 12 janvier 2010 est abrogé, ce qui signifie qu’il ne produit plus d’effets de droit à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 31 août. En second lieu, l’article 8 précité prévoit deux hypothèses pour lesquelles un producteur peut bénéficier des tarifs fixés par l’arrêté du 12 janvier 2010.

Première hypothèse : les installations pour lesquelles le producteur a envoyé une demande complète de raccordement (au sens de l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2010) avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 31 août et qui ne peuvent bénéficier des tarifs 2006 (voir arrêté du 16 mars 2010)

Deuxième hypothèse : les installations qui remplissent toutes les conditions suivantes bénéficient des tarifs du 12 janvier 2010:
 
- la puissance crête de l’installation est supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW et l’installation a fait l’objet d’une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, déposée avant le 11 janvier 2010 ;
 
- l’installation remplit les conditions précisées aux septième et huitième alinéas de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010 susvisé et le producteur a sollicité une attestation du préfet de département dans les conditions précisées aux neuvième à douzième alinéas de ce même article.

La date de la demande complète de raccordement

La détermination de la date complètement de raccordement au réseau d’une installation solaire est un point important pour les opérateurs. L’article 3 rappelle tout d’abord que « La demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée ».

Précision supplémentaire sur le formalisme, ladite demande raccordement « doit être adressée au gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige ».

Entrée en vigueur

L'article 8 de l’arrêté ne précise pas lui-même de date d’entrée en vigueur. Conformément à l’article 1er du code civil dans sa rédaction actuelle, a défaut de précision dans le texte de l’arrêté lui-même, sa date d’entrée en vigueur est fixée au lendemain de sa publication au Journal officiel.

Eligibilité à la prime d'intégration - simplifiée ou non - au bâti 

Les règles d'éligibilité à ces primes sont exposées à l'annexe 2 de l'arrêté du 31 août 2010. L'expression "dans le plan de la toiture" n'est pas encore précisément définie.

L'arrêté est-il légal ?

L'analyse de cet arrêté amène de nombreuses questions. Ainsi, l'article 8 de ce texte dispose que l'arrêté du 12 janvier 2010 est abrogé. Or, cet arrêté du 12 janvier a fait l'objet d'une validation législative à l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle 2). Inutile de rappeler que seule la loi peut effacer ce que la loi a prévu. En clair, l'arrêté du 31 août peut-il abroger une mesure qui n'est plus d'ordre réglementaire mais législative ? Certes, ladite validation législative a été opérée "en tant que" mais il s'agit néanmoins bien d'une validation... C'est à y perdre son latin.