Les dispositions de ladite circulaire sont exposées ci-dessous.
Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 612-3 et L. 642-1 ; décret n° 79-867 du 3-10-1979 modifié ; décret n° 97-319 du 9-4-1997 modifié ; arrêté du 12-7-1993 modifié ; arrêté du 5-11-2004 modifié ; arrêté du 19-7-2005
Article 1 - Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 5 novembre 2004 et 19 juillet 2005 susvisés, les élèves de l'École nationale supérieure de céramique industrielle et de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges peuvent être recrutés au niveau du baccalauréat afin d'effectuer un cycle préparatoire au cursus ingénieur de ces écoles.
Article 2 - Ces recrutements s'effectuent par concours sur titres dans la limite des places disponibles. Ce concours est commun au concours de recrutement en première année de premier cycle des instituts nationaux des sciences appliquées tel que présenté dans l' arrêté du 12 juillet 1993 susvisé.
Article 3 - L'admission est ouverte aux candidats français et étrangers justifiant soit :- d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré obtenu dans la série S ;- d'un titre admis conformément à la réglementation nationale en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'accès aux études universitaires scientifiques et figurant sur une liste établie par le directeur de chacune des écoles sur proposition du jury d'admission mentionné à l'article 4 ;- d'un titre étranger admis conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat de l'enseignement du second degré.
Article 4 - Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis dans chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, sur proposition du directeur, après avis du conseil d'administration.L'admission des élèves fait l'objet d'une proposition d'un jury d'admission commun avec les INSA comprenant, au titre de l'École nationale supérieure de céramique industrielle et de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges et pour chaque établissement, au moins deux enseignants dont un professeur ou un maître de conférences. Ce jury est présidé par le directeur de l'un de ces instituts ou établissements désigné par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Le président désigne les membres du jury. Le directeur de chacune des deux écoles désigne ses membres du jury.
Article 5 - Les élèves admis effectueront leur première année et éventuellement leur deuxième année de cycle préparatoire au sein d'un institut national des sciences appliquées en fonction du nombre d'inscrits dans chacune des écoles, des capacités d'accueil des instituts et des vœux d'affectation des candidats selon des modalités fixées par convention.
Article 6 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.