Cet antagonisme entre des initiatives populaires et les textes internationaux a tendance à devenir de plus en plus fréquent. Des contradictions qui se multiplient et qui constituent l’un des effets pervers de la démocratie directe. Citons au hasard la demande de la Marche blanche qui désirait que l’imprescriptibilité des délits pédophiles soit accompagnée d’un effet rétroactif, l’initiative dite du renvoi des criminels étrangers et celle visant l’interdiction de la construction de minarets sur territoire helvétique.
Toutes ces initiatives sont plus que douteuses du point de vue des droits de l’homme et le malheur veut que ce soit le Parlement qui statue sur leur validité en se basant sur le droit intérieur et sur les accords internationaux. Le problème est que, dans le cas présent, le droit international laisserait une marge d’interprétation à propos de la peine de mort. C’est du moins ce que nous apprend aujourd’hui Alexandre Flückiger, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Genève, interviewé par Le Matin dans un excellent article de Muriel Jarp.
Mais l’article évoqué ci-dessus nous livre un autre élément qui me semble du plus grand intérêt : «Et, si la peine de mort est expressément condamnée par la Convention des droits de l’homme, la Constitution n’a pas de disposition interdisant de soumettre au peuple une initiative allant à son encontre.»
La Suisse a ratifié la CEDH en 1974 mais n’a pas les moyens de faire en sorte qu’elle soit intégralement appliquée car elle ne dispose pas d’un article constitutionnel qui interdise de soumettre au peuple une initiative y dérogeant.
Une évidence s’impose donc : qu’est-ce qu’on attend pour lancer une initiative populaire gravant dans le marbre constitutionnel le respect intégral de la Convention européenne de droits de l’homme ?
Qui s’y colle ?
Pour conclure et pour vous proposer d’autres approches de la problématique de la peine de mort, je vous recommande la lecture de l’excellent billet de Julien Sansonnens et le dossier tsrécouverte de la TSR RTS.
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