En effet, ce décret porte sur la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité (HADOPI) et confère enfin à HADOPI le cadre dans lequel elle peut être saisie et délibérée.
Nettement, cet organe vital de l’HADOPI a en charge d’examiner les demandes de saisies au regard des données collectées notamment par les sociétés de gestion collective afin de déterminer si les faits sont susceptibles de constituer une infraction prévue aux articles R. 335-5 ou aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Toutefois, cela était sans compter sur le fournisseur d’accès Internet associatif FND qui a déposé un recours en référé devant le Conseil d’Etat contre ledit décret fondé sur le fait que ce décret aurait dû faire l’objet d’une consultation de l’ARCEP.
Il s’avère que la légalité de ce décret semblerait être remise en question en vertu d’un recours que la FND a déjà déposé contre un premier décret sur lequel le second s’appuie.
Il est aisé de comprendre pourquoi ce fournisseur d’accès a choisi la procédure en référé puisque la HALDE a annoncé vouloir mettre en œuvre le décret relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la HALDE en envoyant des avertissements dès le mois de septembre prochain.
Toutefois, nombre de problèmes qu’ils soient techniques ou financiers sont encore à résoudre par l’HADOPI.
A ce titre, il appert que l’article L. 34-1-1 du Code des télécommunications et de postes énonce clairement que :
les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière
en faisant directement référence, dans son premier alinéa, à l’article L. 34-1, lui-même visé dans le décret n°2010-236, relatif au traitement des données à caractère personnel.
Un bras de fer s’est donc engagé entre les fournisseurs d’accès et l’HADOPI. D’ailleurs, selon le nombre de demandes par jour, l’indemnisation ou la participation des FAI pourrait atteindre des sommes pour le moins conséquentes.
De plus, même si ce dispositif de riposte graduée (deux avertissements avant toute poursuite judiciaire) semble adapté pour mettre fin à une pratique désormais ancrée dans beaucoup de foyers, les contrefacteurs éclairés savent déjà comment échapper à de tels poursuites : cryptage des données, adresse IP masquée, site de streaming…
L’ère du Peer-to-Peer révolue, l’HADOPI devra, par voie de conséquence, être capable et obtenir les moyens de suivre les évolutions technologiques. Certes, il serait dommage que le dispositif HADOPI, qui a eu tant de mal à voir le jour, ne devienne qu’un coup d’épée dans l’eau.
Source :
-Légifrance, Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010; – Voir le document et décret n°2010-872 du 26 juillet 2010; – Voir le document.
-Le monde.fr, Un recours en référé menace un décret-clef de l’Hadopi, 12.08.2010; – Voir le document.
-L’Express.fr, La loi HADOPI, qu’est-ce que c’est ? , 25.06.2009; – Voir le document.
-Pcinpact.com, HADOPI : le décret sur les données personnelles cible le P2P, Marc REES, 07.03.2010; – Voir le document et Le dernier décret HADOPI garantit la compensation des FAI, Marc REES, 09.03.2010; -Voir le document.