Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation a mis un terme à l’affaire Oracle c/ Faurecia en validant définitivement la clause limitative de responsabilité qu’Oracle opposait à Faurecia.
Rappelons que dans cette affaire Faurecia avait souhaité en 1997 déployer sur l’ensemble de ses sites un logiciel de gestion intégré.
Ella avait choisi pour ce faire un logiciel de la société Oracle qui ne devait pas être disponible avant le mois de septembre 1999.
Le logiciel ne lui ayant pas été livré, Faurecia avait cessé de régler les redevances et par voie de conséquence Oracle avait résilié le contrat.
Près de 10 ans après ces faits, la Cour de cassation avait décidé dans un arrêt du 13 février 2007 que le manquement d’Oracle à son obligation de livraison, qualifiée d’essentielle, était de nature à faire échec au jeu de la clause limitative de responsabilité.
La Cour de cassation avait donc cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mars 2005 qui avait condamné Faurecia et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.
Dans un arrêt du 28 novembre 2008 la Cour d’appel de Paris avait validé la clause limitative de responsabilité qu’Oracle opposait à Faurecia en considérant qu’elle n’avait pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle incombant à Oracle et que par ailleurs que Faurecia ne rapportait pas la preuve d’une faute lourde d’Oracle qui aurait pu également faire échec au jeu de la clause limitative de réparation.
Faurecia insatisfaite par cette décision a saisi à nouveau la Cour de cassation.
Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Faurecia :
· Sur l’inefficacité de la clause limitative de responsabilité du fait du manquement d’Oracle à une obligation essentielle :
La cour de cassation rappelle tout d’abord que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ».
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel attaqué, tout en considérant qu’Oracle a manqué à une obligation essentielle, a néanmoins jugé qu’était non dérisoire la limitation de responsabilité dont bénéficiait cette dernière en vertu de la clause litigieuse dans la mesure où :
o La société Oracle avait consenti un taux de remise de 49% ;
o Le contrat prévoyait que la société Faurecia serait le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficierait ainsi d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracle applications ;
La Cour de cassation en a donc déduit que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en considérant que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle.
· Sur la faute lourde d’Oracle qui aurait pu également échec au jeu de la clause limitative de responsabilité :
Sur ce point, la Cour d’appel avait souverainement apprécié que Faurecia ne rapportait pas la preuve d’une faute d’Oracle d’une gravité telle qu’elle devait tenir en échec la clause limitative de réparation.
La Cour de cassation pour rejeter le pourvoi a rappelé que la faute lourde ne « peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».