L’Autorité de régulation des télécommunications (ARCEP), dans un rapport à destination du Parlement du 30 juillet, émet certaines réserves quant à l’application effective par les opérateurs mobiles de la loi Chatel. En effet, ce rapport fait ressurgir l’éternelle problématique de ce secteur : la faible concurrence entre les opérateurs !
L’ARCEP était effectivement en charge d’établir un rapport portant sur l’impact des dispositions prises dans le cadre de la loi Chatel destinées à stimuler la concurrence, notamment sur le marché des télécommunications phagocyté à 80% par les trois opérateurs historiques.
Un bref rappel de ces dispositions permet rapidement de comprendre les principaux objectifs de cette loi datant du 3 janvier 2008 et spécifiquement de son article 17 retranscrit dans le Code de la consommation.
En effet, les articles L. 121-84-6 et L. 121-84-7 du Code de la consommation constituaient et constituent des garde-fous aux pratiques des opérateurs mobiles en réglementant, entre autre, les durées d’engagement des consommateurs ainsi que leur frais de résiliation :
Article L121-84-6 Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 – art. 17
Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre de services de communications électroniques.
Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :
1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d’une durée minimum d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;
2° D’offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d’au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.
Les alinéas précédents s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l’ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l’échéance de la durée minimum d’exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.
NOTA : Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 : Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er juin 2008.
L’article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois.
Article L121-84-7 Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 – art. 17
Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service de communications électroniques.
Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat.
Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s’ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.
NOTA : Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 : Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er juin 2008.
L’article L. 121-84-7 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.
L’objectif premier de ces textes était d’endiguer d’une part, l’avantage financier que représentent les abonnements de longue durée (24 mois) en comparaison avec les abonnements de plus courte durée (12 mois) et d’autre part, faciliter la résiliation des abonnement, et ce au terme des douze premiers mois à charge pour le consommateur de régler le quart du montant total restant à payer jusqu’à la fin de son contrat.
Cependant, l’ARCEP constate que ces dispositions ont été partiellement appliquées selon les opérateurs mais qu’il demeure que le jeu de la concurrence ne pèse pas suffisant dans ce secteur.
L’autorité de régulation redoute également que l’apparition d’offres couplées (fixes et mobile) conduise à rigidifier les marchés de détail. Cette crainte pourrait s’avérer justifiée avec les offres « quadruple play » (Internet, téléphone fixe illimité, télévision sur le Web, forfait mobile) par exemple. Dans une telle hypothèse, le consommateur ne craindra-t-il pas plus la résiliation d’un contrat comprenant un ensemble de services que la résiliation d’un contrat pour un service seulement ?
Par ailleurs, même si la société Iliad annonce encore son arrivée proche sur le marché avec des prix défiant toute concurrence, celle-ci doit se confronter aux opérateurs historiques qui usent de toute leur latitude pour endiguer l’arrivée de ce nouveau concurrent qui pourrait, à lui seul, réactiver une concurrence dans un secteur qui se fait stagnant.
Source :
- Téléphone mobile : la concurrence n’émerge pas, par Cécile Ducourtieux, Article Le monde paru le 05/08/2010, ; – Voir le document .
- Communiqué de Presse de l’ARCEP ; – Voir le document .
- Rapport de l’ARCEP, loi Chatel, Juillet 2010; – Voir le document.