Le Ministere de l'ecologie vient de publier au JO un arrete relatif a la gestion des dechets des industries extractives qui etait aussi important qu'attendu.
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JORF n°0180 du 6 août 2010 page 9 texte n° 6
ARRETE
Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives NOR: DEVP1010260A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Vu la directive n° 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ; Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; Vu la directive n° 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets ; Vu la directive n° 2006/21/CE du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ; Vu la directive n° 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; Vu la directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ; Vu la décision n° 2009/337/CE de la Commission du 20 avril 2009 relative à la définition des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ; Vu la décision n° 2009/359/CE de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme « déchets inertes » en application de l'article 22, paragraphe 1, point f, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ; Vu la décision n° 2009/360/CE de la Commission du 30 avril 2009 complétant les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets définies par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ; Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 512-1 et L. 512-5 ; Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 6 avril 2010, Arrête : TITRE IER : DOMAINE D'APPLICATION Article 1 Champ. Le présent arrêté est applicable aux stockages de déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension relevant de la rubrique n° 2720 de la nomenclature des installations classées. Au sens du présent arrêté, les déchets d'extraction sont des déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières (dont les matières premières fossiles) et les déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues des forages permettant l'exploitation des hydrocarbures. Sont notamment concernées par les dispositions du présent arrêté les installations composées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile, les terrils, les haldes et les bassins, les verses, l'ensemble des stockages de stériles et, plus généralement, de déchets d'extraction, ainsi que les trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction. Article 2 Exclusions. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : ― les sites utilisés pour stocker des déchets non inertes et non dangereux pour une durée inférieure à un an ; ― les déchets provenant ou produits par la prospection, l'extraction, le traitement de ressources minières et l'exploitation des mines et carrières, mais qui ne sont pas directement liés à ces procédés, comme les déchets alimentaires, les huiles usagées, les véhicules hors d'usage et les piles et accumulateurs usagés ; ― les déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales et fossiles ; ― l'injection d'eau et la réinjection d'eau souterraine pompée. Article 3 Définitions. Aux fins du présent arrêté, on entend par : Bassin : un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minières ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement. Cyanure facilement libérable : du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible, à un certain pH. Déchets d'extraction : les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières (dont les matières premières fossiles) et les déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues des forages permettant l'exploitation des hydrocarbures. Déchets inertes : les déchets répondant, à court terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants : a) Les déchets ne sont susceptibles de subir aucune modification significative, notamment désintégration ou dissolution, de nature à produire des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ; b) Les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3 ; c) Les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ; d) La teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles, pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels pertinents ; e) Les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine. Digue : un ouvrage d'art aménagé dont la fonction est de retenir ou de participer au confinement de déchets. Lixiviat : tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié. Prospection : la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante. Résidus : les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche. Terre non polluée : terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et dont les caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local. Traitement : un procédé mécanique, physique, biologique, thermique, y compris la calcination des argiles du kaolin et de la silice, ou chimique ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minières, y compris celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral, y compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques. Article 4 En savoir plus sur cet article... Cet arrêté fixe les prescriptions techniques minimales applicables à ces installations, en vue de prévenir et limiter au niveau le plus bas possible les pollutions, nuisances et risques liés à leur exploitation. Il fixe également les prescriptions relatives à la prévention des accidents. L'installation est conçue, réalisée et exploitée, en prenant en compte les performances des meilleures techniques disponibles économiquement acceptables (MTD) au sens de la directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Le préfet peut, si la sensibilité du milieu l'impose et pour une installation donnée, renforcer par arrêté les dispositions du présent arrêté, afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES Article 5 Plan de gestion des déchets. L'exploitant élabore le plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction, selon les modalités définies au présent article. Le plan de gestion des déchets est fondé sur la connaissance et la caractérisation des déchets. Caractérisation des déchets : L'ensemble des déchets fait l'objet d'une caractérisation, dont le contenu est fixé dans l'annexe I du présent arrêté, de manière à garantir la stabilité physique et chimique à long terme de la structure de l'installation et à prévenir les accidents. Les résultats du processus de caractérisation sont évalués selon les modalités définies en annexe II. En cas de nécessité, des informations supplémentaires sont collectées selon la même méthode. Le résultat final est pris en compte dans le plan de gestion des déchets. Plan de gestion des déchets : L'exploitant remet à l'administration un plan de gestion des déchets comprenant les éléments suivants : ― la procédure d'échantillonnage que l'exploitant adopte pour la caractérisation des déchets conformément à l'annexe I du présent arrêté ; ― la caractérisation des déchets conformément à l'annexe I susmentionnée, accompagnée des vérifications de conformité décrites en annexe II ; ― une estimation des quantités totales de déchets d'extraction et de traitement qui seront stockées et produites durant la période d'exploitation ; ― la description des modes d'extraction et des procédés de traitement générant ces déchets ; ― une analyse des solutions, compte tenu des techniques existantes à un coût économiquement acceptable, pour la gestion des déchets (présentation et justification des filières retenues) ; ― une analyse des risques selon la méthodologie définie à l'annexe VII point 1 du présent arrêté ; ― une description des mesures techniques (choix des modalités de stockage sur la base de calculs de résistance notamment) et des mesures d'organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes dangereux (y compris les effets du lessivage des stockages de déchets lors des crues) et à agir sur leur cinétique ; ― les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et celles prévues en vue de réduire la pollution de l'air et du sol pendant l'exploitation et après la fermeture ; ― une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets ; ― les procédures de contrôle et de surveillance, tout au long de la vie de l'installation ; ― une étude géologique, hydrologique et hydrogéologique validant le choix d'emplacement des aires de stockage de déchets ; ― le bilan hydrique prévu à l'article 24 du présent arrêté ; ― le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture. Le plan de gestion des déchets permet de déterminer si l'installation de gestion de déchets présente un risque majeur et doit à ce titre être classée en catégorie A au sens de l'annexe VII du présent arrêté. Le plan de gestion des déchets justifie les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent ou, à défaut, par rapport aux installations récentes de nature comparable. En matière d'impact, l'exploitant détermine dans le plan de gestion le caractère acidifiant des déchets et décrit les mesures prises pour la prévention du drainage acide, notamment dans les cas suivants : ― présence de sulfures métalliques dans les résidus et/ou stériles ; ― exposition des sulfures aux eaux météoriques entraînant l'oxydation de ces derniers ; ― constat de la formation d'un lixiviat acide ; ― manque de minéraux capables de neutraliser l'acidité. Article 6 Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES DANS LA « CATEGORIE A » Article 7 Politique de prévention des accidents majeurs et système de gestion de la sécurité. Politique de prévention des accidents majeurs : L'exploitant d'une installation de gestion de déchets classée dans la catégorie A conformément à l'annexe VII du présent arrêté, définit une politique de prévention des accidents majeurs. La politique de prévention des accidents majeurs comprend les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs. L'exploitant définit les moyens pour l'application de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans le plan de gestion des déchets. L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs. L'exploitant décrit la politique de prévention des accidents majeurs dans un document maintenu à jour et annexé au plan de gestion des déchets. Système de gestion de la sécurité : L'exploitant d'une installation de gestion de déchets classée dans la catégorie A, conformément à l'annexe VII susmentionnée, met en place dans l'établissement un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs. Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe VI du présent arrêté. L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité, proportionnés aux risques des installations. Il veille à son bon fonctionnement. L'exploitant présente une synthèse du système de gestion de la sécurité en annexe du plan de gestion des déchets et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe VI du présent arrêté. Il transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe VI susmentionnée. Article 8 Le plan de gestion des déchets des installations de catégorie A est établi en cohérence avec, d'une part, la politique de prévention des accidents majeurs et, d'autre part, le système de gestion de la sécurité, prévus à l'article 7. Article 9 Plan d'opération interne. L'exploitant d'une installation de gestion de déchets classée dans la catégorie A élabore un plan d'opération interne pour la gestion des situations d'urgence. Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan est communiqué aux services de secours. Il est testé régulièrement et au minimum une fois par an. Il est annexé au plan de gestion et mis à jour à chaque révision de ce dernier. TITRE IV : AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS Article 10 L'exploitant aménage ses installations de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour garantir leur stabilité et prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux susceptibles d'être polluées dans les conditions prévues par l'autorisation. Article 11 Pour les stockages de déchets dangereux des nouvelles installations et pour les stockages de déchets dangereux créés dans les installations existantes après la date de publication du présent arrêté, la perméabilité de la barrière isolant le stockage du sous-sol est inférieure ou égale à 1. 10―9 m/s. La barrière passive est constituée soit du terrain naturel en l'état, soit du terrain naturel remanié de cinq mètres minimum d'épaisseur. Dans le cas où la barrière passive serait reconstituée avec des matériaux fabriqués, une étude devra montrer que la barrière reconstituée répondra à des exigences de perméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences fixées au premier alinéa. En tout état de cause, l'épaisseur de la barrière reconstituée sera au minimum de cinquante centimètres. La détermination du coefficient de perméabilité s'effectue selon des méthodes normalisées. Les déchets liquides dangereux issus des forages des mines à hydrocarbures sont recueillis dans des rétentions étanches afin de prévenir toute pollution du sol selon les dispositions de l'article 15. Article 12 Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures aux aires de stockage de déchets d'extraction sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, est mis en place. Les eaux de ruissellement intérieures aux aires de stockage de déchets d'extraction passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins de stockage étanches, dimensionnés et implantés de façon appropriée pour permettre une décantation et un contrôle de leur qualité. Article 13 Pour les nouvelles installations et pour les stockages de déchets créés dans les installations existantes après la date de publication du présent arrêté, les zones de stockage des déchets doivent être indépendantes hydrauliquement et le drainage et la collecte des lixiviats sont réalisés. Les dispositifs de collecte et de drainage sont dimensionnés en fonction du bilan hydrique prévisionnel de l'installation et dirigent en permanence et, si possible, de façon gravitaire, les lixiviats vers un bassin de stockage étanche. En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats arrivent dans un ou plusieurs puisards largement dimensionnés et étanches, d'où ils sont pompés automatiquement pour être rejetés ensuite vers le bassin de stockage. Les prescriptions techniques précédentes peuvent être adaptées pour les installations de stockage de déchets d'extraction non dangereux et non inertes, si une étude comportant une évaluation des risques et un volet géologique et hydrogéologique démontre que les mesures de prévention et de protection prévues apportent des garanties suffisantes pour l'environnement et la santé. Article 14 L'exploitant veille à l'intégration paysagère de l'installation, dès le début de son exploitation et durant les phases d'exploitations successives, selon les modalités décrites dans le plan de gestion des déchets et précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Article 15 Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : ― dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ; ― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; ― dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme des déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. Article 16 Avant le début des opérations de stockage de déchets dangereux, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement par un dossier technique qu'il réalise, et qui comprend une analyse d'un organisme tiers de la conformité aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. TITRE V : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION Article 17 L'abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d'extraction sont interdits. Les zones de stockage de déchets sont exploitées de façon à assurer leur stabilité et en particulier à éviter les glissements profonds, les écroulements de parois, l'érosion par sape du pied, les ravinements et la dégradation des ruisseaux couverts. L'exploitant surveille la stabilité des digues, terrils et remblais lors de la phase d'exploitation et, plus généralement, les mouvements que peuvent subir les déchets, en recueillant régulièrement les informations suivantes, fixées en fonction de l'étude de dangers : ― le niveau de l'eau ou de boue dans le cas des digues de retenue ; ― la qualité et le volume des eaux de percolation dans le cas des digues de retenue ; ― la position de la nappe phréatique dans le cas des digues de retenue ; ― la pression interstitielle ; ― le mouvement des déchets, résidus et remblais susceptibles d'intervenir ; ― le drainage sous le sommet et la géométrie des pentes/gradins dans le cas des terrils, etc. Pour les phénomènes dangereux susceptibles d'avoir des effets hors de l'établissement, les moyens de surveillance et de contrôle, tels que les mesures de suivi de la stabilité et de prévention des éventuelles déformations des remblais et des stockages de déchets, et plus généralement l'ensemble des mesures de maîtrise des risques, techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans le plan de gestion des déchets, sont efficaces, testées et maintenues de façon à garantir la pérennité de leur action. La fréquence des mesures initiales et de suivi est fixée par l'arrêté préfectoral en fonction des conditions d'exploitation et de la variation des paramètres mesurés. Les résultats font l'objet d'un enregistrement et d'un traitement permettant d'apprécier leur évolution. Les seuils significatifs (surveillance courante, surveillance renforcée, seuil d'alerte) sont indiqués clairement dans la synthèse des résultats de manière à permettre le déclenchement d'interventions (déclenchement du plan d'intervention par exemple). L'ensemble des résultats de mesure est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières ainsi que les émissions de gaz. Article 18 L'exploitant tient également à jour un registre sur lequel sont répertoriées les quantités et la nature des déchets stockés (leur dangerosité et leur descriptif), leur provenance, le cas échéant, ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage correspondant aux données figurant sur le registre. Article 19 En savoir plus sur cet article... Emissions dans l'eau. Sont interdits la dilution des lixiviats et des effluents ainsi que leur épandage. Les conditions de traitement des lixiviats et des effluents sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Les lixiviats, les effluents et l'ensemble des eaux résiduaires ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que si ces rejets sont compatibles avec les objectifs de quantité et de qualité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. De plus, ils respectent les valeurs fixées à l'annexe III du présent arrêté. Ces valeurs limites relatives aux effluents, lixiviats et à l'ensemble des eaux résiduaires sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures ; aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites. La température des effluents et des eaux rejetés est inférieure à 30 °C, et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Pour les eaux réceptrices, les rejets n'entraînent pas une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour une température maximum de 21,5 °C, ou une température qui ne peut pas être supérieure à la température de prélèvement, si l'eau prélevée est supérieure à 21,5 °C et ne modifie pas le pH tel qu'il soit compris entre 7 et 8,5. Dans le cas des eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH doit être comprise entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer. Lorsque, du fait de la contamination et des caractéristiques des eaux prélevées, le respect des seuils indiqués à l'annexe III susmentionnée se révèle impossible, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer les valeurs limites à des valeurs supérieures, sans que toutefois ne soient remis en cause les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et qu'elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, les valeurs indiquées à l'annexe IV. Article 20 Points de rejets et points de prélèvement des effluents, eaux résiduaires et lixiviats. L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate, et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du cours d'eau, la masse d'eau correspondante ainsi que le point kilométrique du rejet. Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Article 21 En savoir plus sur cet article... Programme de surveillance. L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets d'effluents et d'eaux résiduaires permettant de démontrer, via des analyses, qu'il respecte les dispositions de l'article 19, et que les valeurs limites d'émissions fixées dans le présent arrêté permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Ce programme et la fréquence des analyses sont détaillés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire. Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures réalisées pour l'ensemble des installations concernées. Lorsque le rejet s'effectue directement dans un lac, une étendue d'eau ou une zone humide, et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés à l'annexe III, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales. Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, y compris les substances radioactives, l'exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatiques. Les résultats de ces analyses sont envoyés à l'inspection des installations classées, dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements. Article 22 Eaux souterraines. Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. L'exploitant met en place un programme de surveillance des eaux souterraines en respectant les principes énoncés à l'annexe V du présent arrêté. Ce programme est détaillé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Notamment, l'exploitant installe autour des zones de stockage de déchets dangereux un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'installation de stockage. Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées, selon une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation et, en tout état de cause, au moins une fois par an. Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant en informe sans délai le préfet et met en place un plan d'action et de surveillance renforcé. Article 23 Une analyse du pH et une mesure de la résistivité des eaux des bassins de collecte des lixiviats mentionnés aux articles 12 et 13 sont a minima réalisées avant tout rejet, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Article 24 L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation. Ce bilan est calculé au moins annuellement et est intégré au plan de gestion des déchets. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements des aires de stockage des déchets d'extraction. Article 25 En savoir plus sur cet article... L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais au préfet les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, y compris après la fin de l'exploitation. TITRE VI : GESTION DE LA FIN D'EXPLOITATION Article 26 Couverture finale. Pour les zones de stockage de déchets dangereux ne recevant plus de déchets, une couverture finale est mise en place pour limiter les infiltrations d'eau ou le ruissellement vers l'intérieur de l'installation de stockage. Cette couverture finale est mise en place au plus tard huit mois après qu'un stockage n'est définitivement plus utilisé selon le plan de gestion de déchets. Dans l'attente de sa mise en place, une couverture provisoire est installée. La couverture finale a une structure multicouche et comprend au minimum du haut vers le bas : ― une couche d'au moins trente centimètres d'épaisseur de terre arable végétalisée, permettant le développement d'une végétation favorisant une évapotranspiration maximale ; ― un niveau drainant d'une épaisseur minimale de 0,5 m et d'un coefficient de perméabilité au moins inférieur à 1. 10―7 mètre par seconde, mais qui doit être déterminé (en fonction de la géométrie de la couverture et du choix des matériaux) pour limiter au maximum les entrées d'eau dans le stockage. Article 27 A la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture des installations, à son suivi et au maintien en opération, notamment les canaux de surverse et les déversoirs, sont démantelés et la zone de leur implantation remise en état. Les déchets d'extraction utilisés pour le remblayage des trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction ne doivent pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, et ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines ou d'entraver le bon écoulement des eaux. L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité physique de ces dépôts et applique une surveillance relative à l'impact de ces déchets sur le milieu. Article 28 En savoir plus sur cet article... Au moins six mois avant le terme de la période d'exploitation fixée par l'arrêté préfectoral, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire défini à l'article R. 512-76 du code de l'environnement sur l'état des installations basé sur les éléments du plan de gestion de déchets mis à jour. Ce document rappelle en particulier les conditions de stabilité initiale prévues (dimensionnelles et vis-à-vis des risques de rupture, de glissements profonds, d'écroulements de parois, d'érosion par sape du pied, de ravinements et de dégradation des ruisseaux couverts), fournit le suivi des paramètres d'appréciation de l'évolution de la stabilité des stockages ainsi que les mesures prises pour garantir cette dernière dans la phase post-exploitation avec une sécurité suffisante (notamment pour les stockages situés sur de fortes pentes, les terrils, les digues et remblais de grande hauteur). TITRE VII : MODALITES ET DELAIS D'APPLICATION Article 29 En savoir plus sur cet article... Les dispositions du présent arrêté sont applicables, à compter de sa date de publication au Journal officiel, aux nouvelles installations ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement. Article 30 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier et les modalités suivantes : DÉLAIS D'APPLICATION des articles INSTALLATIONS existantes INSTALLATIONS existantes en cours de fermeture A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel Articles 1er, 2, 3, 4, 11, 13, 15, et 25 à 28 Articles 1er, 2, 3, 4, 15, 19 à 23, et 25 à 28 A compter du 1er mai 2011 Articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 et 18 A compter du 1er mai 2012 Articles 10, 17, et 19 à 24 Les installations existantes en cours de fermeture sont les installations de stockage : ― qui n'ont pas reçu de déchets depuis le 1er mai 2006 ; ― et pour lesquelles la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation est régulièrement constatée avant le 31 décembre 2010. L'article 16 du présent arrêté ne s'applique pas aux installations existantes, y compris celles en cours de fermeture. Article 31 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe A N N E X E S A N N E X E I CARACTÉRISATION DES DÉCHETS La caractérisation des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l'installation concernée, les éléments suivants : ― la nature des déchets et les informations sur le contexte géologique du gisement concerné ; ― une description des caractéristiques physiques et chimiques à court et à long terme des déchets stockés, avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface, en tenant compte du type de minéral ou de minéraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain et/ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d'extraction ; ― le comportement géotechnique des déchets ; ― les caractéristiques et le comportement géochimiques des déchets ; ― la classification des déchets telle que définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; ― la description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité ; ― la description de la méthode de stockage et les traitements prévus ; ― le système de transport des déchets utilisé (le cas échéant). La qualité et la représentativité de toutes ces informations sont évaluées et les éventuelles informations manquantes sont identifiées. Lorsqu'il manque des informations nécessaires à la caractérisation des déchets, un plan d'échantillonnage est établi conformément à la norme EN 14899 et des échantillons sont prélevés conformément à ce plan. Les plans d'échantillonnage reposent sur les informations jugées nécessaires, notamment : a) L'objectif de la collecte de données ; b) Le programme d'essais et les exigences en matière d'échantillonnage ; les situations d'échantillonnage, et notamment le prélèvement d'échantillons au niveau des carottes de forage, du front d'excavation, de la bande transporteuse, du terril, du bassin, ou toute autre situation pertinente ; d) Les procédures et recommandations ayant trait au nombre, à la taille, à la masse, à la description et à la manipulation des échantillons. La fiabilité et la qualité des résultats de l'échantillonnage sont évaluées. Lorsque, sur la base des critères de l'article 3 du présent arrêté, les déchets sont considérés comme « inertes », ils ne sont soumis qu'aux essais géochimiques pertinents. A N N E X E I I VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation. Une vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après et à renouveler une fois par an. Si le déchet subit un traitement de stabilisation, la vérification de la conformité s'effectue sur le déchet stabilisé et est renouvelée après chaque changement de formulation. Les paramètres déterminés comme critiques lors de la caractérisation doivent en particulier faire l'objet de tests. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation. A cet effet, on utilise les méthodes normalisées. Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets sur le site de stockage ou sur le site de l'installation de traitement. Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de gestion des déchets et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées, pendant une durée de trois ans après leur réalisation. A N N E X E I I I VALEURS LIMITES APPLICABLES AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES DANS LE MILIEU NATUREL Vous pouvez consulter le tableau dans le