Afin de se conformer à l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’administration a procédé à une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés en fin d’année 2004.
Cependant, le récépissé de cette déclaration n’a été délivré que le 1er mars 2006. Or, entre temps, et sans attendre ce fameux récépissé, le traitement a été mis en œuvre par l’Education Nationale. Ces agissements sont donc contraires à l’article 23 de la loi qui précise que le responsable de traitement « peut mettre en œuvre le traitement dès réception de ce récépissé.»
A la décharge du ministère de l’Education Nationale, il convient de rappeler que la Commission Nationale Informatique et Libertés était censée délivrer ce récépissé « sans délai » aux termes du même article 23 de la loi du 6 janvier 1978.
Les autres critiques retenues contre ce traitement portaient sur la première collecte réalisée avant un arrêté du 20 octobre 2008. En effet, avant cet arrêté, des données relatives à l’affectation des élèves dans des classes spécialisées figuraient dans la base de données. A partir de ces données, il était alors possible de connaitre la nature du handicap ou de l’affection de l’élève, ce qui constitue des données relatives à la santé.
La loi du 6 janvier 1978 prévoit que les traitements de données à caractère personnel portant sur les données relatives à la santé font l’objet non plus d’une déclaration mais d’une demande d’autorisation de la CNIL.
Ainsi, la formalité préalable accomplie par le Ministre de L’Education Nationale n’était donc plus en adéquation avec la réalité du traitement qu’il mettait en place.
Enfin, s’ajoute une autre critique : l’absence de possibilité de faire opposition au traitement. En effet, l’arrêté qui met en place ce traitement « exclut quant à lui toute possibilité pour les personnes concernées de s’opposer à l’enregistrement de données personnelles quels que soient les motifs motivant ce refus. »
Les juges du Conseil d’Etat considèrent que l’exclusion, dans un arrêté, de ce droit qui est pourtant prévu dans la loi du 6 janvier 1978 modifiée rend donc cet arrêté illégal. Il convient, dès lors, de l’annuler « en tant qu’il interdit expressément la possibilité pour les personnes concernées de s’opposer, pour des motifs légitimes, à l’enregistrement de données personnelles les concernant au sein de Base élèves 1er degré .»
Cette décision rappelle que la loi Informatique et libertés doit être respectée par tous, y compris par nos Ministres.
Sources :
Légifrance, extrait d’une jurisprudence N° 334014 ; -Voir le document
Légifrance, extrait d’une jurisprudence N° 317182 ; -Voir le document