Une application par cette décision :
"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Camille C et M. Frédéric A, demeurant 83 b, rue principale à Bischoffsheim (67870) ; Mme C et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme Pierrette B et de M. René E, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2009 du maire de la commune de Heiligenberg (Bas-Rhin) leur accordant un permis de construire ;
2) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B et de M. E ;
3) de mettre à la charge de Mme B et de M. E le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour Mme C et M. A ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme C et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B et de M. E,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme C et M. A et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B et de M. E ;
Sur l'urgence :
Considérant qu'en jugeant que la réalisation de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 8 avril 2009 était constitutive d'une situation d'urgence, eu égard notamment à la reprise des travaux, alors même que les intéressés n'avaient introduit leur demande tendant à la suspension de ce permis que huit mois après l'introduction de la demande d'annulation, et plus de trois mois après la reprise des travaux, le juge des référés du tribunal de Strasbourg n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le projet par son architecture et son aspect extérieur rompait avec le caractère des lieux avoisinants, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a implicitement mais nécessairement admis que les lieux avoisinants présentaient un caractère ou un intérêt auxquels la construction projetée était susceptible de porter atteinte, et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que cette construction portait atteinte au caractère des lieux avoisinants, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C et de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Camille C et à M. Frédéric A.
Copie en sera adressée pour information à Mme Pierrette B, à M. René E, à la commune de Heiligenberg et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."