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Discrimination fondée sur la durée de la peine s’agissant des conditions de libération conditionnelle (CEDH 13 juillet 2010, Clift c. Royaume-Uni)

Publié le 01 août 2010 par Combatsdh

par Nicolas HERVIEU

Un détenu, condamné à dix-huit ans d'emprisonnement, a sollicité une libération anticipée (" release on parole ") au cours de sa peine. Mais, malgré une décision favorable de la commission saisie à cette fin (" the Parole Board "), la libération de l'intéressé ne survint pas du fait d'une opposition ministérielle. En effet, pour les personnes condamnées à une peine de plus quinze ans de réclusion, l'autorisation du ministre (" Secretary of State ") est nécessaire, à la différence de celles condamnées à une peine inférieure et même de celles condamnées à une peine d'emprisonnement à vie.

Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme était saisie d'une al légation de discrimination (Art. 14) dans la jouissance du droit à la liberté et à la sureté (Art. 5). Sous cet angle contentieux peu fréquemment invoqué se trouvaient en jeu diverses questions délicates. Ledit angle est d'ailleurs le seul qui permette de pallier l'absence d'un "droit [conventionnel] à la liberté conditionnelle" car la Convention interdit néanmoins que "les procédures relatives à la libération de détenus apparaissent comme fonctionnant de manière discriminatoire" (§ 42).

Premièrement, il importait d'établir que le motif litigieux de différence de traitement - la durée de la peine infligée - faisait bien partie de ceux potentiellement prohibés par l'article 14. Or, rappelant que " la liste [présente dans ce texte n'] est [...] pas exhaustive " (§ 56 - l'article 14 in fine vise " ou toute autre situation ". V. notamment le lieu de résidence - Cour EDH, G.C. 16 mars 2010, Carson et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 42184/05 -Actualités droits-libertés du même jour - ou les caractéristiques génétiques - Cour EDH, 2 e Sect. 1 er décembre 2009,, Req. n° 43134/05 -Actualités droits-libertés du 2 décembre 2009), la Cour indique qu'il est possible d'y inclure "des caractéristiques qui ne sont pas personnelles dans le sens où elles seraient innées ou inhérentes [à la personne]" (§ 59 - " the protection conferred by that Article is not limited to different treatment based on characteristics which are personal in the sense that they are innate or inherent "). Mais afin d'intégrer le cas d'espèce dans le champ de l'article 14, les juges devaient au surplus désactiver des précédents jurisprudentiels qui semblaient s'opposer à une telle solution (v. Cour EDH, G.C. 8 juillet 1999, , Req. n° 24919/94, § 69). A cette fin, outre une minoration de la portée de ces précédents, circonscrits aux circonstances spécifiques du terrorisme en Turquie, la Cour distingue "les différences de traitement basées sur la gravité des infractions commises" et celles relatives "à la durée de la peine" (§ 61-62), seules ces dernières pouvant être appréhendées par l'article 14.

Si la distinction semble quelque peu byzantine, elle permet du moins à la Cour de poursuivre son analyse en jugeant, dans un deuxième temps, que le requérant se trouvait dans une situation analogue aux autres prisonniers dont la libération conditionnelle n'exige pas une autorisation ministérielle (§ 68). En effet, selon la juridiction strasbourgeoise, la difficulté d'appréciation et le risque créée par la décision de libération conditionnelle est similaire, qu'il s'agisse de détenus condamnés à plus ou moins quinze ans d'emprisonnement (§ 67 - " there is no distinction to be drawn between long-term prisoners serving less than fifteen years, long-term prisoners serving fifteen years or more and life prisoners. The methods of assessing risk and the means of addressing any risk identified are in principle the same for all categories of prisoners ").

Troisièmement, et enfin, la Cour juge que la différence de traitement litigieuse ne reposait pas sur "une justification objective et raisonnable ". Certes, la liberté des États de déterminer des régimes différenciés de libérations conditionnelles pour diverses catégories de détenus n'est pas niée (§ 76 in fine). Toutefois, ces variations doivent être alors fonction de l'intensité du possible "risque suscité par la libération [d'un détenu] à l'égard [du but légitime de protection du] public" (§ 74). Or, tout d'abord, le fait que le régime de libération conditionnelle applicable aux condamnés à perpétuité soit moins strict que celui dont relèvent les condamnés à une peine de quinze ans d'emprisonnement et plus " révèle un manque de toute justification objective" de cette différence (§ 75). Ensuite, s'agissant de la différence de traitement vis-à-vis des prisonniers condamnés à moins de quinze ans d'emprisonnement, les juges européens estiment qu' une telle distinction n'est pas fondée sur le critère du risque puisque l'examen ministériel n'apporte guère une expertise plus soutenue que celle réalisée par la commission des libérations conditionnelles. Il s'agit donc là d'une "anomalie intenable" (§ 77 - " The differential treatment of prisoners serving fifteen years or more, whose release continued to be dependent on the decision of the Secretary of State, had become an indefensible anomaly, as the assessment of the risk presented by any individual prisoner, in the application of publicly promulgated criteria, was a task which was at the relevant time recognised to have no political content and one to which the Secretary of State could not, and did not claim to, bring any superior expertise ") qui constitue une discrimination prohibée par l'article 14 combiné à l'article 5 et au titre de laquelle le Royaume-Uni est condamné à l'unanimité (§ 79).

Discrimination fondée sur la durée de la peine s’agissant des conditions de libération conditionnelle (CEDH 13 juillet 2010, Clift c. Royaume-Uni)
Alors que la commission de libération anticipée avait donné un avis favorable à la libération anticipée du requérant, la libération de l'intéressé ne survint pas du fait d'une opposition ministérielle. Pour les peines de réclusion de plus de 15 ans, il fallait en effet une autorisation du ministre, ce que la Cour de Strasbourg juge discriminatoire.

(Cour EDH, 4e Sect. 13 juillet 2010, Req. n° 7205/07) - En anglais - Actualités droits-libertés du 27 juillet 2010 par Nicolas HERVIEU

Discrimination fondée sur la durée de la peine s’agissant des conditions de libération conditionnelle (CEDH 13 juillet 2010, Clift c. Royaume-Uni)
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