Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne, rappelle que la réglementation des jeux de hasard au sein de l’Union Européenne fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les Etats membres.
Une nouvelle preuve en est donnée avec le régime juridique des jeux de hasard dans le Royaume de Suède.
En effet dans ce pays, il est prévu, selon la juridiction de renvoi que «Les bénéfices dégagés doivent être sauvegardés et toujours affectés à des fins d’intérêt général ou d’utilité publique, c’est-à-dire à la vie associative, aux sports hippiques et à l’État. Comme ce fut le cas jusqu’ici, le but doit être de donner la priorité à des considérations de protection sociale ainsi qu’à l’intérêt d’une offre de jeux variée en tenant compte du risque de fraude et de jeux illicites.»
Aussi, est-il institué dans la loi plusieurs infractions relatives aux jeux de hasard et notamment :
- l’ interdiction d’organiser des jeux de hasard sans autorisation.
- l’ interdiction de promouvoir des jeux de hasard non autorisés y compris lorsque les organisateurs de ces jeux exercent leur activité en toute légalité dans un autre Etat membre.
La principale question posée à la CJUE était de savoir si l’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit de faire de la publicité pour des jeux de hasard organisés dans d’autres États membres à des fins lucratives par des opérateurs privés ?
La Cour répond, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure et notamment de l’arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International. Dans cette affaire, la Cour avait déjà eu l’occasion de poser le principe selon lequel : «l’article 49 CE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs, comme Bwin, établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre.»
Il n’est donc pas étonnant de voir qu’en l’espèce, la Cour affirme que le Royaume de Suède peut apporter des restrictions à la liberté de prestations de services dès lors qu’elles poursuivent des objectifs d’utilité publique ou d’intérêt général et si elles satisfont aux conditions de proportionnalité posées par la jurisprudence.
Finalement, ce qui semble le plus intéressant dans cet arrêt est l’acception très large donnée par la Cour aux objectifs d’utilité publique et d’intérêt général, puisqu’est reconnue comme telle l’affectation des bénéfices des jeux de hasard à la vie associative, aux sports hippiques et à l’État.
Cet élargissement de la notion d’intérêt général peut s’expliquer par le domaine concerné : les jeux de hasards. Ces derniers continuent, en effet, à susciter de nombreuses questions au sein de l’Union Européenne mais également en France.
Sources :
- Arrêt CJUE, affaires jointes C-447/08 et C-448/08 du 8 Juillet 2010; -Voir le document