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Renforcement des sanctions relatives à l’outrage au drapeau tricolore.

Publié le 30 juillet 2010 par Gerardhaas

Renforcement des sanctions relatives à l’outrage au drapeau tricolore.Parution au Journal officiel du 23 juillet 2010 du décret du 21 juillet 2010 relatif à l’incrimination de l’outrage au drapeau tricolore. Décodage.

Le décret du 23 juillet 2101 vient compléter le code pénal par une section 11 qui dispose qu’est puni d’une amende de cinquième classe le fait :

- d’une part, de détruire le drapeau tricolore, de le détériorer ou de l’utiliser de manière dégradante, dans une intention d’outrage et de trouble à l’ordre public ;

- d’autre part de diffuser, ou faire diffuser l’enregistrement des faits énoncés, même commis dans un lieu privé.

En cas de récidive par :

- une personne physique dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3.000 euros.

- par une personne morale, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.

Rappelons que l’article 433-5-1 du code pénal punit d’une part le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende et d’autre part lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est alors puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

«Section 11 

De l’outrage au drapeau tricolore

«Art.R. 645-15.-Hors les cas prévus par l’article 433-5-1, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, lorsqu’il est commis dans des conditions de nature à troubler l’ordre public et dans l’intention d’outrager le drapeau tricolore :
«1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l’utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public;
«2° Pour l’auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l’enregistrement d’images relatives à leur commission.
«La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.»

Références :

- Code pénal, article 131-13 – Cliquer ici

Sources :

- Décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010 relatif à l’incrimination de l’outrage au drapeau tricolore – Cliquer ici


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