Depuis 2005, la Cour d’appel de Paris, suivie en cela par la Cour de cassation, considère que les noms de domaine simplement descriptifs ou génériques ne sauraient faire l’objet d’une protection particulière. En effet, les juges estiment qu’il n’est pas possible à leur détenteur d’opposer une quelconque antériorité au même titre que les signes distinctifs. Ces noms de domaine génériques se voient donc appliqués la règle «premier venu, premier servi».
En l’espèce, une société «A Toute Vitesse» avait déposé le nom de domaine atoutevitesse.fr dès le 5 octobre 1998, et avait également enregistré plusieurs noms de domaine composés du mot «coursier», au singulier comme au pluriel, sous les extensions <.com> et <.biz> entre 2001 et 2005. En 1997, d’anciens salariés ont créé leur propre société «A Vive Allure», dont la dénomination sociale est devenue en 2005 «Coursier.fr by AVA» et «Coursier.fr» en 2006. Cette seconde société exploite également le nom de domaine coursier.fr.
«A Vive Allure», décide donc d’engager une procédure contentieuse à l’encontre de la société «A Toute Vitesse» sur le fondement de la concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Bobigny. «A Vive Allure» reproche à «A Toute Vitesse» d’exploiter fautivement les noms de domaine «coursier.com», «coursiers.com», «coursier.biz» et «coursiers.biz». Le défendeur «A Toute Vitesse» invite le Tribunal dans le cadre de demandes reconventionnelles à condamner la société «A Vive Allure» pour parasitisme économique et procédure abusive.
Le Tribunal rejette les demandes de ces deux Sociétés, considérant que celles-ci sont infondées, décision confirmée par la Cour d’Appel de Paris qui considère que «les noms de domaine sont purement descriptifs et générique et s’apparentent à un quelconque mot clé » (…) « La Société coursier.fr ne saurait utilement se l’approprier et en interdire l’utilisation».
Observons en l’espèce que les noms de domaine en question sont simplement descriptifs de l’activité de ces deux sociétés, ce qui rend ces termes insusceptibles d’appropriation en vertu du principe de liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, la jurisprudence considère déjà de façon constante, que les extensions des noms de domaine ne peuvent être prises en considération pour évaluer le caractère distinctif ou non, du nom de domaine.
Cette décision est l’occasion de rappeler l’importance de la mise en place d’une stratégie de sécurisation et de valorisation du portefeuille de noms de domaine détenus par les acteurs du Web. En effet, la définition de cette stratégie passe notamment par une évaluation préalable du caractère distinctif des noms de domaine envisagés ou d’ores et déjà réservés ainsi que par une étude des antériorités et réservations existantes dans l’ensemble du secteur concurrentiel concerné.
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Sources :
- Cass. Com. 8 avril 2008, n°07-11.385; -Voir le document
- CA Paris, 5 mai 2010, n°07/18057
- CA Paris, 25 mai 2005, n°05/00064