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Quel délai pour justifier des sommes retenues au titre du dépôt de garantie ?

Publié le 28 juillet 2010 par Christophe Buffet

Il n'y en a pas selon cet arrêt :

"Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement, propriété indivise de M. Bruno Y... et de M. Patrick Y... a assigné les bailleurs, après résiliation du bail, en paiement de diverses sommes ; que M. Bruno Y... a formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour condamner les bailleurs à payer à Mme X... la somme de 289 euros en remboursement du coût de travaux de plomberie, le jugement attaqué retient que cette dernière doit être dédommagée du préjudice qu'elle a subi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé qu'aucun justificatif n'était apporté concernant ces travaux, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;
Attendu que pour débouter M. Bruno Y... de sa demande tendant à ce qu'une somme de 180, 25 euros soit déduite du montant du dépôt de garantie à restituer, le jugement retient qu'il devait envoyer l'ensemble des justificatifs, soit des devis ou des factures, à Mme X... avant le 5 décembre 2007 et que les courriers qu'il a envoyés sont tous postérieurs à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne fait obligation au bailleur de justifier dans ce délai de deux mois des sommes qu'il entend déduire du montant du dépôt de garantie, le juge de proximité, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Bruno Y... à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le juge de proximité retient que Mme X... " doit être dédommagée du préjudice qu'elle a subi s'agissant de la caution bancaire conservée à tort depuis le 5 octobre 2007 " et que " celui-ci sera estimé à la somme de 800 euros que devra lui verser M. Bruno Y... " ;

Qu'en statuant ainsi, le juge de proximité, qui s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser les circonstances faisant dégénérer en abus la défense de M. Bruno Y... à l'action de Mme X..., n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 16ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 15ème ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour de M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné monsieur Bruno Y... et monsieur Patrick Y..., copropriétaires en indivision de l'immeuble loué par madame X... à verser à cette dernière la somme de 289 € au titre des travaux de plomberie qu'elle aurait payés avant son déménagement ;

AUX MOTIFS QU'aucun justificatif n'était apporté à la juridiction concernant les travaux de plomberie réglés par la locataire lorsqu'elle a quitté les lieux ; que cette dernière devait être dédommagée du préjudice qu'elle avait subi, soit la somme de 289 € de travaux qu'elle avait versée ainsi que l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle avait dû débourser (jugement, p. 4, 5ème et 6ème alinéas) ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué qu'aucun justificatif n'est apporté à la juridiction concernant les travaux de plomberie réglés par la demanderesse lorsqu'elle a quitté les lieux ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Bruno Y... à lui rembourser la somme de 289 euros au titre des travaux de plomberie en cause, la Juridiction de proximité a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno Y... de sa demande tendant à voir condamner Madame X... à lui régler la somme de 180, 25 euros correspondant à sa part indivise de créance à retenir sur le montant du dépôt de garantie ;

AUX MOTIFS QUE le délai pour restituer le dépôt de garantie expirait le 5 décembre 2007 ; que Monsieur Bruno Y..., s'il entendait prélever une somme sur le solde du dépôt de garantie, déduction faite du paiement du dernier loyer, devait envoyer l'ensemble des justificatifs, soit des devis ou des factures à Madame X... avant le 5 décembre 2007 ; que les courriers envoyés sont tous postérieurs et sont datés du 14 décembre 2007, 8 février et enfin 4 mars 2008 et que les demandes de retenues de la part de Monsieur Bruno Y... ne peuvent dans ces conditions être prises en considération ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clefs par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ; que le propriétaire est donc en droit de retenir, sur la somme à restituer au titre du dépôt de garantie, les « sommes restant dues », la finalité de ce dépôt de garantie étant précisément de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ; que ce sont toutes les sommes dues à un titre quelconque par le fait que le locataire n'a pas exécuté ses obligations locatives qui peuvent être retenues par le bailleur, comme notamment celles correspondant aux réparations locatives ou au préjudice résultant des dégradations constatées dans les lieux ; que si les sommes restant dues au bailleur doivent être dûment justifiées, le bailleur n'est en aucun cas tenu de produire ses documents justificatifs dans le délai de deux mois prévu par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour la restitution du dépôt de garantie ; qu'en décidant le contraire, la Juridiction de proximité a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et a violé par fausse application l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bailleur qui retient tout ou partie du dépôt de garantie en raison de dégradations n'est pas tenu de justifier de l'exécution de travaux de réparation ; que par suite, en exigeant du bailleur qu'il produise des devis et factures, la Juridiction de proximité a violé l'article 1730 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné monsieur Bruno Y... à verser à madame X... la somme de 800 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE la locataire devait être dédommagée du préjudice qu'elle avait subi s'agissant de la caution bancaire conservée à tort depuis le 5 octobre 2007, que celui-ci serait estimé à la somme de 800 € que devrait lui verser monsieur Bruno Y... ; que ce dernier serait de son côté condamné à verser à madame X... la somme de 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive (jugement, p. 4, 9ème alinéa) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit caractériser l'abus de l'exercice du droit de se défendre, qu'en retenant néanmoins que monsieur Bruno Y... serait condamné pour résistance abusive, sans caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, dans les motifs, que madame X... avait subi un préjudice à hauteur de 800 € au titre de la conservation à tort de la caution bancaire depuis le 5 octobre 2007 (jugement, p. 4, 7ème alinéa) et en décidant, dans le dispositif, que la condamnation de monsieur Bruno Y... à lui verser la somme de 800 € était justifiée au titre de la procédure abusive, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile."


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