Mme X confie à la société à responsabilité limitée JJ.Y, dont le gérant est M. Y, la réalisation de travaux d’aménagement des espaces extérieurs de sa maison.
A ce titre, la société JJ.Y réalise pour le compte de Mme X, notamment, la pose de pavés et d’un dallage sur une dalle en béton armé dosé à 250 kg et la construction de trois piliers de clôture d’une hauteur de deux mètres également en béton armé avec habillage en plaquettes de pierre.
Postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société J.J. Y., des malfaçons sont constatées et Mme X poursuit alors en justice M. Y.
La Cour d’appel de Reims condamne à titre personnel l’ancien gérant de la société à responsabilité limitée JJ.Y.
Les juges d’appel relèvent que l’objet social figurant sur l’extrait K.bis du registre du commerce et des sociétés de la société JJ.Y était la création et l’entretien de jardins et d’espaces verts.
Les travaux réalisés en 2001 chez Mme X d’une part n’entraient donc pas dans l’objet social de la société J.J. Y.
Par ailleurs, ces travaux faisaient appel aux techniques de travaux du bâtiment et étaient par conséquent soumis à l’assurance obligatoire instituée par le Code des assurances.
Les juges retiennent alors que M. Y a accepté que la société – dont il était le gérant – exécute non seulement des travaux qui n’entraient pas dans son objet social, mais qui, en plus, n’étaient pas couverts par une assurance de responsabilité décennale.
Sur la base des constatations et appréciations qui établissent que M. Y a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant de la société J.J. Y, la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 09-66172, 18 mai 2010) approuve la décision de la Cour d’appel.