Harcèlement moral et sexuel : harmonisation des sanctions encourues

Publié le 27 juillet 2010 par Lmanagement

Crédit Photo: Flickr, Wit

Comme le recommandait la cour de cassation dans son rapport annuel 2009, le législateur a harmonisé par l’article 35 de la loi du 9 juillet 2010 le code du travail et le code pénal.

Cet article est introduit dans la loi du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

Texte complet et disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022454032&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

En effet, précédemment, ces deux codes prévoyaient des peines différentes ayant comme seule sanction commune l’emprisonnement d’une durée d’un an.

Aujourd’hui, les deux textes via les articles L1155-2 du Code du travail et 222-50 du code pénal prévoient des sanctions identiques pour des faits de harcèlement moral et sexuel.

Les peines encourues en cas de condamnation sont désormais d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (contre 3750€ précédemment dans le code du travail)
Le code pénal s’aligne sur le code du travail et prévoit également la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision de justice qui peut désormais être encourue en cas de condamnation.

Dans le monde professionnel et via le code du travail les définitions de harcèlement moral et harcèlement sexuel tentent d’être le plus exhaustif possible.

Depuis l’insertion de ces termes dans le code du travail, les jurisprudences s’enchaînent et complètent les articles du code du travail. Il a été récemment conclu que la répétition des faits indispensables au caractère de harcèlement pouvait être déterminée sur une période de quelques heures.

Il n’y a cependant, aucune distinction possible entre un harcèlement avant, pendant ou après le passage dans l’entreprise. Les différentes phases sont couvertes par les textes législatifs en précisant :

Article L1153-2

Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

Article L1152-2

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

De plus, le code du travail permet également la protection des témoins de ce type d’agissement en interdisant toute forme de sanction envers une personne relatant les faits.