Aux termes de l'article L. 145-60 du Code de commerce (anciennement article 33 du décret du 30 septembre 1953 portant statut des baux commerciaux « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre (chapitre V 'Du bail commercial') se prescrivent par deux ans ». Tous les litiges ne sont pas concernés par ce texte. Seuls sont soumis à cette prescription biennale les actions exercées en vertu du chapitre V 'Du bail commercial », c'est-à-dire celles qui concernent l'application des règles du statut des baux commerciaux : renouvellement du bail, fixation du loyer révisé, refus de renouvellement, paiement de l'indemnité d'éviction... A l'inverse, en sont exclues les actions qui n'ont pas pour fondement une disposition statutaire et relèvent donc du droit commun de la location : action en résiliation de bail, en paiement de loyers et/ou charges, action en réparation de dégradations, etc.