Le texte complet des nouvelles normes. Avec une introduction et des explications par le directeur de la salle de presse du Vatican
ROME, le 15 juillet 2010 – Jean-Paul II avait promulgué en 2001 un document de grande importance, le Motu Proprio intitulé Sacramentorum Sanctitatis Tutela, attribuant à la Congrégation pour la
doctrine de la foi [photo] la compétence pour traiter et juger selon le droit canon une série de délits particulièrement graves qui relevaient jusque là de la compétence d’autres dicastères ou
pour lesquels la compétence était floue. Le Motu Proprio ( la « loi » au sens strict) était accompagné d'une série de mesures et de normes procédurales regroupées sous le titre de
Normae de Gravioribus Delictis. L'expérience des neuf années suivantes a justifié la mise à jour de ces mesures, de manière à simplifier et rendre plus efficaces les procédures et à tenir compte
de nouvelles problématiques. Cela a pu se faire parce que le Pape a attribué à la Congrégation pour la Doctrine de la foi de nouvelles facultés qui n’avaient pas été intégrées dans la version
initiale des Normes. C’est à présent chose faite, dans le cadre justement d’une révision systématique de ces Normes.
Les délits les plus graves auxquels se référaient les Normes concernent les réalités centrales de la vie de l'Eglise que sont les sacrements de l'Eucharistie et de la Pénitence, mais aussi les
abus sexuels commis sur mineurs de moins de 18 ans par des clercs. Le grand écho que ces derniers délits ont récemment eu dans l'opinion publique a entraîné un vaste débat sur les normes et les
procédures appliquées par l’Eglise pour juger et punir les coupables. Il est donc juste de faire toute la clarté sur le dispositif en vigueur en la matière, et que ces normes soient présentées de
manière détaillée pour faciliter l'orientation de quiconque devra traiter de ces questions. Un premier éclaircissement, principalement destiné à la presse, fut fourni il y a peu avec la
publication sur le site Internet du Saint-Siège d'un bref « Guide pour la compréhension des procédures de base de la Congrégation pour la doctrine de la foi face aux accusations d'abus
sexuels ». Mais la publication des nouvelle Normes est d'une tout autre dimension car elle offre un texte juridique officiel mis à jour et valable pour toute l'Eglise.
Afin d'en faciliter la lecture à un large public non spécialisé, principalement intéressé à la question des abus sexuels, cherchons à en présenter les quelques aspects principaux:
Par rapport aux précédentes, les nouvelles normes permettent des procédures accélérées, notamment la possibilité de ne pas suivre la « procédure judiciaire » mais de procéder par
« décret extra judiciaire », ou bien celle de présenter au Pape dans des circonstances particulières les cas les plus graves en vue de la réduction du prêtre à l'état laïque. Une autre
norme adoptée en vue de simplifier les problèmes précédents et pour tenir compte de l’évolution de la situation dans l’Eglise, concerne la possibilité d'accueillir comme membres des tribunaux des
avocats et des procureurs non plus seulement ecclésiastiques mais aussi laïques. De la même manière, le titre de docteur en droit canon ne sera plus indispensable pour occuper ces fonctions, mais
la compétence requise peut être validée par exemple par un titre de licence.
Par ailleurs, la prescription passe de dix à vingt ans, avec toujours la possibilité de dérogation au-delà de cette période de temps. Significatif aussi le fait que les handicapés mentaux soient
assimilés à des mineurs et que la pédopornographie soit ajoutée à la liste des délits. Elle est ainsi définie : « l’acquisition, la détention et la diffusion » par un membre du
clergé « de quelque façon et moyen, de matériel pornographique ayant pour objet des mineurs de 14 ans ». Par ailleurs, en vue de garantir la dignité de toutes les personnes concernées,
les normes sur la confidentialité des procès sont maintenues.
Il est un point qui n'est pas abordé, bien qu'il ait fait l’objet de récents débats: la collaboration avec les autorités civiles. Appartenant à l'ordonnancement pénal de l'Eglise, qui se suffit à
lui même, ces normes ici publiées sont distinctes de celles du droit pénal des Etats. On notera toutefois que le Guide, cité précédemment et publié sur le site du Saint-Siège, spécifie qu'il faut
toujours suivre les dispositions de la loi civile en ce qui concerne le traitement des crimes par les instances judiciaires compétentes. Cette disposition est insérée dans la section des
procédures préliminaires. En clair, la Congrégation pour la doctrine de la foi propose d'agir dans les temps pour obtempérer aux lois du pays, et non durant la procédure canonique ou après celle
ci.
La publication des nouvelles normes contribue à la clarté et à la certitude du droit dans un domaine où l'Eglise est aujourd'hui fortement engagée à agir avec rigueur et transparence, de façon à
répondre pleinement aux justes attentes pour une garantie de la cohérence morale et de la sainteté évangélique que les fidèles comme l'opinion publique réclament de l’Eglise, et que le Saint-Père
ne cesse d'appeler de ses vœux.
Bien sûr, bien d'autres mesures et initiatives seront également nécessaires au niveau des diverses instances ecclésiales. La Congrégation étudie maintenant le moyen d'aider les épiscopats à
appliquer de manière cohérente et efficace les directives relatives au traitement des cas d'abus sexuels sur mineurs de la part de membres du clergé dans le cadre d’activités ou d’institutions
liées à l'Eglise, avec une attention à la situation et aux problèmes de la société au sein de laquelle ils opèrent. Ceci représentera un autre pas en avant décisif pour que l'Eglise traduise dans
les faits, de manière permanente et avec une prise de conscience continue, les fruits des enseignements et des réflexions qui ont vu le jour au cours de cette douloureuse expérience de la
« crise » issue des abus sexuels de la part de membres du clergé.
Pour compléter cette brève présentation des principales nouveautés contenues dans le document, il faut souligner que les Normes concernent aussi des délits d'une autre nature, pour lesquels il ne
s'agit pas tant de décisions nouvelles en substance que de mise en ordre de mesures déjà en vigueur, afin de disposer d'un appareil juridique plus articulé face aux délits graves du ressort de la
Congrégation pour la doctrine de la foi. Les nouvelles normes touchent aux délits contre la foi (hérésie, apostasie et schisme), pour lesquels sont compétents les évêques diocésains mais dont
l'appel revient à la Congrégation, elles concernent aussi l’enregistrement et la divulgation malicieuses de confessions sacramentelles, sujettes déjà à un décret de condamnation en 1988, et enfin
toute tentative d'ordination sacerdotale de femmes, condamnée là aussi par un décret de 2007".
NOUVELLES NORMES "DE GRAVIORIBUS DELICTIS" – 21 MAI 2010
Première Partie
NORMES SUBSTANTIELLES
Art. 1
§ 1. D’après l’art. 52 de la Constitution Apostolique
Pastor Bonus, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits contre la foi et des délits les plus graves commis contre les mœurs ou dans la célébration des sacrements et, si
nécessaire, déclare ou inflige les sanctions canoniques d’après le droit, commun ou propre, restant sauves la compétence de la Pénitencerie Apostolique et l’Agendi ratio in doctrinarum
examine.
§ 2. Pour les délits dont il s’agit au § 1, par mandat du Pontife Romain, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit de juger les Pères Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège
Apostolique, les Évêques ainsi que les autres personnes physiques dont il s’agit au can. 1405 § 3 du Code de droit canonique et au can. 1061 du Code des Canons des Églises
orientales.
§ 3. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits réservés dont il s’agit au § 1 selon la norme des articles suivants.
Art. 2
§ 1. Les délits contre la foi, dont il s’agit à l’art. 1, sont l’hérésie, l’apostasie et le schisme selon la norme des cann. 751 et 1364 du Code de droit canonique et des
cann. 1436 et 1437 du Code des Canons des Églises orientales.
§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, il revient selon la norme du droit à l’Ordinaire ou au Hiérarque de remettre, le cas échéant, l’excommunication latae sententiae et de mener le procès
judiciaire en première instance, ou extrajudiciaire par décret, restant sauf le droit de faire appel ou de recourir à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Art. 3
§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du très auguste Sacrifice et sacrement de l’Eucharistie réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :
1° le détournement ou la conservation à une fin sacrilège, ou la profanation des espèces consacrées dont il s’agit au can. 1367 du Code de droit canonique et du can. 1442 du Code des
Canons des Églises orientales ;
2° la tentative de célébration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il s’agit au can. 1378 § 2 n. 1 du Code de droit canonique ;
3° la simulation de la célébration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il s’agit au can. 1379 du Code de droit canonique et du can. 1443 du Code des Canons des Églises
orientales ;
4° la concélébration du Sacrifice eucharistique interdite par le can. 908 du Code de droit canonique et du can. 702 du Code des Canons des Églises orientales, dont il s’agit au
can. 1365 du Code de droit canonique et du can. 1440 du Code des Canons des Églises orientales, avec des ministres des communautés ecclésiales qui n’ont pas la succession apostolique et
ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l’ordination sacerdotale.
§ 2. Est également réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit consistant à consacrer à une fin sacrilège une seule matière ou les deux au cours de la célébration eucharistique
ou en dehors d’elle. Celui qui commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition.
Art. 4
§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du sacrement de pénitence réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :
1° l’absolution du complice dans le péché contre le sixième commandement du Décalogue, dont il s’agit au can. 1378 § 1 du Code de droit canonique et au can. 1457 du Code des Canons
des Églises orientales ;
2° la tentative d’absolution sacramentelle ou l’écoute interdite de la confession dont il s’agit au can. 1378 § 2, 2° du Code de droit canonique ;
3° la simulation d’absolution sacramentelle dont il s’agit au can. 1379 du Code de droit canonique et du can. 1443 du Code des Canons des Églises orientales ;
4° la sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l’acte ou à l’occasion ou au prétexte de la confession dont il s’agit au can. 1387 du Code de droit canonique et
du can. 1458 du Code des Canons des Églises orientales, si elle est dirigée vers le péché avec le confesseur lui-même ;
5° la violation directe ou indirecte du secret sacramentel dont il s’agit au can. 1388 § 1 du Code de droit canonique et du can. 1456 § 1 du Code des Canons des Églises
orientales.
§ 2. Restant sauf ce qui est disposé au § 1 n. 5, est aussi réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit grave consistant à enregistrer, par n’importe quel moyen
technique, ou à divulguer avec malice par les moyens de communication sociale, des choses dites par le confesseur ou par le pénitent au cours de la confession sacramentelle réelle ou simulée.
Celui qui commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition s’il est clerc.
Art. 5
Est aussi réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit grave de tentative d’ordination sacrée d’une femme :
1° restant sauf ce qui est disposé par le can. 1378 du Code de droit canonique, tant celui qui attente la collation de l’ordre sacré que la femme qui attente la réception de l’ordre sacré,
encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ;
2° si celui qui attente de conférer l’ordre sacré à une femme ou si la femme qui attente de le recevoir sont chrétiens sujets du Code des Canons des Églises orientales, restant sauf ce qui est
disposé par le can. 1443 du même Code, ils seront punis de l’excommunication majeure dont la rémission est également réservée au Siège Apostolique ;
3° si le coupable est clerc, il pourra être puni du renvoi ou de la déposition.
Art. 6
§ 1. Les délits les plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :
1° le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans ; est ici équiparée au mineur la personne qui jouit habituellement d’un
usage imparfait de la raison ;
2° l’acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse, d’images pornographiques de mineurs de moins de quatorze ans de la part d’un clerc, de quelque manière que ce soit et quel
que soit l’instrument employé.
§ 2. Le clerc qui accomplit les délits dont il s’agit au § 1 sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition.
Art. 7
§ 1. Restant sauf le droit de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de déroger à la prescription cas par cas, l’action criminelle relative aux délits réservés à la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi est prescrite au bout de vingt ans.
§ 2. La prescription commence à courir selon la norme du can. 1362 § 2 du Code de droit canonique et du can. 1152 § 3 du Code des Canons des Églises orientales. Mais pour le
délit dont il s’agit à l’art. 6 § 1 n. 1, la prescription commence à courir du jour où le mineur a eu dix-huit ans.
Seconde Partie
NORMES PROCÉDURALES
Titre I
Constitution et compétence du Tribunal
Art. 8
§ 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique Suprême pour l’Église latine ainsi que pour les Églises orientales catholiques en matière de jugement des délits
définis dans les articles précédents.
§ 2. Ce Tribunal Suprême connaît aussi des autres délits pour lesquels le coupable est accusé par le Promoteur de Justice, en raison d’un lien de personne et de complicité.
§ 3. Les sentences de ce Tribunal Suprême, prononcées dans les limites de sa compétence propre, ne sont pas soumises à l’approbation du Souverain Pontife.
Art. 9
§ 1. Les juges de ce Tribunal Suprême sont, de plein droit, les Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
§ 2. Le collège des Pères est présidé par le premier d’entre eux, le Préfet de la Congrégation ; en absence de Préfet ou s’il est empêché, le Secrétaire de la Congrégation en accomplit
l’office.
§ 3. Il appartient au Préfet de la Congrégation de nommer également d’autres juges stables ou délégués.
Art. 10
Il est nécessaire que soient nommés juges des prêtres d’âge mûr, titulaires d’un doctorat en droit canonique, de bonnes mœurs, particulièrement distingués par la prudence et l’expérience
juridique, même s’ils exercent simultanément l’office de juge ou de consulteur auprès d’un autre Dicastère de la Curie romaine.
Art. 11
Pour présenter et soutenir l’accusation, est constitué un Promoteur de Justice, qui doit être prêtre, titulaire d’un doctorat en droit canonique, de bonnes mœurs, remarquable par sa prudence et
sa compétence juridique, remplissant sa charge à tous les degrés de jugement.
Art. 12
Pour les charges de Notaire et de Chancelier, des prêtres sont désignés, Officiaux de cette Congrégation ou extérieurs à elle.
Art. 13
Tient lieu d’Avocat et de Procureur un prêtre titulaire d’un doctorat en droit canonique qui est approuvé par le Président du collège.
Art. 14
Par ailleurs, dans les autres Tribunaux, pour les causes dont il s’agit dans les présentes normes, seuls des prêtres peuvent remplir validement les charges de Juge, de Promoteur de Justice, de
Notaire et d’Avocat.
Art. 15
Restant sauf ce qui est disposé par le can. 1421 du Code de droit canonique et par le can. 1087 du Code des Canons des Églises orientales, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
peut légitimement dispenser de l’obligation de prendre un prêtre ou un docteur en droit canonique.
Art. 16
Claque fois que l’Ordinaire ou le Hiérarque vient à connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit grave, une fois menée l’enquête préliminaire, il le signale à la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, laquelle, si elle ne s’attribue pas la cause en raison de circonstances particulières, ordonne à l’Ordinaire ou au Hiérarque de procéder ultérieurement, restant cependant sauf, le cas
échéant, le droit de faire appel contre la sentence de premier degré seulement auprès du Tribunal Suprême de cette même Congrégation.
Art. 17
Si le cas est déféré directement à la Congrégation, sans que soit menée l’enquête préliminaire, les préliminaires du procès, qui reviennent d’après le droit commun à l’Ordinaire ou au Hiérarque,
peuvent être accomplis par la Congrégation elle-même.
Art. 18
Dans les causes qui lui sont légitimement déférées, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut convalider les actes, restant sauf le droit de la défense, si des Tribunaux inférieurs agissant
par mandat de la même Congrégation ou selon l’art. 16 ont violé des lois purement processuelles.
Art. 19
Restant sauf le droit de l’Ordinaire ou du Hiérarque, dès le début de l’enquête préliminaire, d’imposer ce qui est prévu par le can. 1722 du Code de droit canonique et par le can. 1473
du Code des Canons des Églises orientales, le Président en exercice du Tribunal, sur instance du Promoteur de Justice, possède le même pouvoir aux mêmes conditions déterminées par lesdits
canons.
Art. 20
Le Tribunal Suprême de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi juge en seconde instance :
1° les causes jugées en première instance par les Tribunaux inférieurs ;
2° les causes tranchées en première instance par ce même Tribunal Apostolique Suprême.
Titre II
L’ordre judiciaire
Art. 21
§ 1. Les délits graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi doivent être poursuivis par procès judiciaire.
§ 2. Toutefois, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement :
1° dans des cas particuliers, décider d’office ou sur instance de l’Ordinaire ou du Hiérarque de procéder par le décret extrajudiciaire dont il s’agit au can. 1720 du Code de droit canonique
et au can. 1486 du Code des Canons des Églises orientales, en tenant compte, toutefois, que les peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi ;
2° déférer directement les cas les plus graves à la décision du Souverain Pontife, pour le renvoi de l’état clérical ou la déposition avec dispense de la loi du célibat, quand le délit est
manifestement constaté et après avoir accordé au coupable la possibilité de se défendre.
Art. 22
Pour connaître d’une cause, le Préfet constituera un collège de trois ou cinq juges.
Art. 23
Si, en instance d’appel, le Promoteur de Justice présente une accusation sensiblement modifiée, ce Tribunal Suprême peut la recevoir et en juger, comme si elle était en première instance.
Art. 24
§ 1. Dans les causes pour les délits dont il s’agit à l’art. 4 § 1, le Tribunal ne peut rendre public le nom du plaignant ni à l’accusé ni même à son avocat, à moins que le plaignant
ait donné son consentement explicite.
§ 2. Le même Tribunal doit évaluer avec une particulière attention la crédibilité du plaignant.
§ 3. Toutefois, il faut veiller à éviter absolument tout risque de violation du secret sacramentel.
Art. 25
S’il se présente une question incidente, le Collège décidera de la chose par décret dans les plus brefs délais.
Art. 26
§ 1. Restant sauf le droit de faire appel à ce Tribunal Suprême, quand l’instance sera parvenue à son terme de quelque manière que ce soit dans un autre Tribunal, tous les actes de la cause
seront transmis d’office à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans les meilleurs délais.
§ 2. Le droit du Promoteur de Justice de la Congrégation de contester la sentence commence à courir du jour où la sentence de première instance a été notifiée à ce même Promoteur.
Art. 27
Contre les actes administratifs particuliers émis ou approuvés par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans le cas des délits réservés, le recours est admis, par présentation dans le délai
péremptoire de soixante jours utiles à la Congrégation ordinaire (ou Feria IV) de ce même Dicastère, laquelle juge du fond et de la légitimité, étant exclu tout recours ultérieur dont il s’agit à
l’art. 123 de la Constitution Apostolique Pastor bonus.
Art. 28
Une chose est tenue pour jugée :
1° si la sentence a été prononcée en seconde instance :
2° si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté en l’espace d’un mois ;
3° si l’instance est périmée au degré d’appel, ou si on y a renoncé ;
4° s’il a été prononcé une sentence selon la norme de l’art. 20.
Art. 29
§ 1. Les frais judiciaires sont réglés selon ce qu’établit la sentence.
§ 2. Si le coupable ne peut régler les frais, ceux-ci seront réglés par l’Ordinaire ou le Hiérarque de la cause.
Art. 30
§ 1. Les causes de ce genre sont soumises au secret pontifical.
§ 2. Quiconque viole le secret ou, par dol ou négligence grave, cause un autre dommage à l’accusé ou aux témoins, sera, sur instance de la partie lésée ou même d’office, puni de peines adaptées
par le Tribunal supérieur.
Art. 31
Dans ces causes, conjointement aux prescriptions de ces normes auxquelles sont tenus tous les Tribunaux de l’Église latine et des Églises orientales catholiques, on doit appliquer aussi les
canons de chacun des deux Codes au sujet des délits et des peines ainsi que du procès pénal.
Tous les autres documents à ce sujet, sur le site du Vatican :
> Abus sur mineurs. La réponse de l'Église
Federico Lombardi
www.chiesa