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Homoparentalité : la Cour de cassation face aux limites de la loi (Cass., 1ère civ., 8 juillet 2010)

Publié le 13 juillet 2010 par Combatsdh

 par Alain Piriou, Toutes choses égales par ailleurs, 9 juillet 2010 (et avec son aimable autorisation)

C’est un arrêt déjà très commenté et, en apparence, spectaculaire, que vient de rendre la Cour de cassation. Il met en scène deux femmes, Madame B., française et installée aux États-Unis, dans l’État de Géorgie et Madame N. de nationalité américaine, ainsi que la fille de cette dernière, conçue par insémination artificielle et aujourd’hui âgée de 11 ans. Mme B. avait pu adopter la petite fille en tant que second parent, grâce à un jugement du tribunal du comté de DeKalb. Aux États-Unis, l’enfant avait donc sa filiation établie avec ses deux mamans, l’une, sa mère « biologique », américaine, l’autre sa mère adoptive, française.

Les choses se compliquent en 2007, quand Mme B. demande l’exequatur du jugement d’adoption au Tribunal de grande instance de Paris, pour que cette adoption produise ses effets sur le sol français. Mme B. essuie un premier refus et fait appel, sans finalement obtenir gain de cause. Le juge fait en effet valoir que, en droit français, si le couple n’est pas marié, un jugement d’adoption entraîne la perte de l’autorité parentale pour le premier parent, ce qui serait manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant (voir le récit complet sur Yagg.com).

Précisément, dans son arrêt rendu hier, la Cour de cassation écarte cette analyse, pour constater « une fausse application » de la loi par les premiers juges : le jugement d’adoption prononcé en Géorgie avait permis aux deux femmes d’exercer en commun leur autorité parentale, et un jugement d’exequatur n’y changerait rien. Certains « principes essentiels du droit français », dont le respect de l’intérêt de l’enfant, sont donc préservés, a constaté la Cour de cassation, qui a finalement ordonné l’exequatur. Une belle victoire pour les deux femmes et leur petite fille, dont on peut se réjouir, mais pour elles seulement.

En effet, dire que le juge suprême ouvre la voie à l’adoption par des couples de même sexe, comme le titrent plusieurs journaux, c’est aller un peu vite en besogne. Il n’y a là nulle faille ouverte dans laquelle les couples homoparentaux composés d’un parent « biologique » et d’un parent « social » pourraient se voir ouvrir un droit à l’adoption. Et encore moins pour les couples d’hommes ou de femmes souhaitant adopter conjointement. Certes, comme le relève Caroline Mécary, l’avocate de Madame B., cet arrêt met au grand jour « une discrimination à rebours, puisque les couples homosexuels français sont moins bien traités que les couples binationaux » qui seuls pourront bénéficier de cette jurisprudence, mais il ne s’agit pas d’une discrimination au sens légal du terme. Des couples d’hommes ou de femmes de nationalités belge, espagnole ou néerlandaise mariés dans leur pays d’origine et installés en France sont depuis plusieurs années reconnus comme époux sur notre territoire, alors même que le mariage entre personnes de même sexe est interdit en France : cette bizarrerie n’a ouvert aucune brèche susceptible de modifier notre droit civil ou son application. Un autre arrêt rendu ce même jeudi 8 juillet, et bien moins commenté, aura, lui, des conséquences beaucoup plus concrètes et systématiques pour les couples homoparentaux. Il concerne ici deux Françaises, mères chacune d’un enfant. En 2007, elles avaient demandé le partage de l’exercice de l’autorité parentale de l’une au profit de l’autre pour chacun de leurs enfants, tel que le prévoit l’article 377-1 du Code civil en vigueur depuis 2002. Depuis un précédent arrêt de la Cour de cassation (rendu le 24 février 2006), plusieurs tribunaux ont déjà accordé ce dispositif qui ne modifie pas la filiation - cela n’a donc rien à voir avec un jugement d’adoption -, mais donne une existence légale au second parent, appelé le tiers, en lui permettant d’effectuer un certain nombre de démarches. Le tribunal de grande instance de Tourcoing avait donc logiquement accordé ce partage. Le parquet avait cependant fait appel, et la Cour d’appel de Douai avait infirmé ce jugement. Ce que, dans son arrêt rendu hier, la Cour de cassation a finalement validé, donnant donc l’impression de revenir sur sa propre jurisprudence.

En réalité, la Cour de cassation reconnaît bien que l’article 377-1 « ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue », mais pour ajouter aussitôt que « c’est à la condition que les circonstances l’exigent et que la mesure soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. » N’en déplaise aux détracteurs de l’homoparentalité, ce n’est pas cette seconde condition qui achoppe - le juge a depuis longtemps admis que l’intérêt de l’enfant est distinct du sexe des parents -, mais la première : les deux femmes « ne rapportaient pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d’autorité parentale dès lors que les déplacements professionnels qu’elles invoquaient n’étaient qu’exceptionnels, que le risque d’accidents n’était qu’hypothétique et semblable à celui auquel se trouvait confronté tout parent qui exerçait seul l’autorité parentale », lit-on. En substance, pourquoi une mère qui n’est ni pilote de formule 1, ni journaliste en poste à Kaboul, ni atteinte d’une maladie incurable voudrait-elle partager son autorité parentale avec sa compagne ?

Plus troublant, l’arrêt reproche en fait aux deux femmes de n’avoir pas démontré « en quoi l’intérêt supérieur des enfants exigeait que l’exercice de l’autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d’avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection quand les attestations établissaient que les enfants étaient épanouis » : puisque ce sont deux excellentes mères et que les enfants sont merveilleux - là encore, les opposants à l’homoparentalité ne devront pas se réjouir trop vite -, pourquoi demander au juge d’intervenir ?

Cette lecture apparemment absurde de la loi est en fait conforme à sa lettre : les articles 377 et 377-1 du Code civil ne conçoivent le partage de l’exercice de l’autorité parentale qu’en tant que réponse à une situation critique, celle d’un parent ne pouvant assumer seul ses responsabilités, « si les circonstances l’exigent. » Si, le 24 février 2006, la Cour de cassation avait accordé un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre une mère et sa compagne, c’était notamment au motif que « l’absence de filiation paternelle laissait craindre qu’en cas d’événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, [sa compagne] ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu’elle avait toujours. » Tel n’est pas le cas ici.

Dès 2001, nous avions alerté le cabinet de la secrétaire d’État à la Famille, Ségolène Royal à l’époque, des risques d’une rédaction trop restrictive de cet article, créée par la loi sur l’autorité parentale de 2002. Nous n’avions alors pas été entendus et les faits viennent aujourd’hui nous donner raison. Un avant-projet de loi sur l’autorité parentale et les droits des tiers avait été dévoilé en juin 2008, et proposait de très intéressantes innovations (cf. ce billet : Loi sur l’autorité parentale : pas révolutionnaire, juste utile). Soutenu du bout des lèvres par les associations intéressées - et même moqué par quelques militants - ce texte avait été violemment combattu par la majorité pour finalement être enterré par un gouvernement qui n’y a finalement vu qu’une occasion de prendre des coups de toute part. Dommage. Car les deux arrêts rendus hier, l’un réjouissant, l’autre décevant, montrent une fois de plus qu’il ne faut pas trop attendre du juge, ni trop l’accabler : c’est plutôt la passivité du législateur qui est en cause, inactif malgré ces huit années de rebondissements jurisprudentiels.

voir aussi le commentaire de Me Mécary sur le blog d’Alain Piriou

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Cass, 1ère civ., 8 juillet 2010 (08-21.740)


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