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Argent liquide

Publié le 10 juillet 2010 par Malesherbes

Selon 20minutes.fr, Maître Georges Kiejman, avocat de Liliane Bettencourt, aurait déclaré : «  des retraits de 50.000 euros, ce qui correspond aux dépenses courantes d’une fortune comme celle de Liliane Bettencourt, étaient effectués toutes les deux semaines ». Toujours selon la même source, la somme mentionnée par la comptable aurait « servi à verser des sommes de plusieurs centaines ou milliers d’euros à des amis qu’on aide, à des médecins, des commerçants, un relieur mais à MM. Woerth et Sarkozy ».

On ne peut que s’émerveiller de la générosité de Mme Bettencourt. Comme il est peu vraisemblable qu’elle comptât parmi ses amis des nécessiteux, il est possible qu’elle aidât ainsi des malheureux fortunés mais nécessairement moins qu’elle. Mais ceci conduit à poser deux questions :

- E  - Est-ce que ces libéralités d’environ 1,2 million d’euros par an sont compatibles avec le revenu imposable qu’elle déclare, peut-être modeste puisqu’il justifie une restitution d’ISF ?

- P - Pourquoi ces versements étaient-ils effectués en espèces ?

Les espèces ont une grande qualité, c’est leur discrétion. Elles ont également un défaut tout aussi conséquent : leur vulnérabilité. Je n’imagine pas Mme Bettencourt, telle une dame âgée fragile, serrant frileusement contre sa poitrine un sac Vuitton gonflé de billets, avancer furtivement avenue Montaigne pour y faire quelques emplettes. Conserver des sommes de cette importance chez soi est très aventureux, avec l’insécurité qui n’a fait que croître depuis que nous avons confié la France au fort en poigne, et surtout en paroles, pour rester poli, qui a tué le métier de Ministre de l’Intérieur pour longtemps

Maître Kiejman semble ignorer que, du fait de leur absence de traçabilité, les règlements par espèces sont strictement encadrés. Un décret 2010-662 du 16 juin 2010 est venu fixer le montant maximum du règlement en espèces dont le principe résulte de l'article 112-6 du Code monétaire et financier. Dans son article 1, il crée, dans la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du dit code, un article D. 112-3 ainsi rédigé :

«-Le montant prévu à l'article L. 112-6 est fixé :

1° A 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle ;

2° A 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle. »

Il nous reste à espérer que les enquêteurs obtiendront des réponses satisfaisantes aux deux questions que je posais plus haut.


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