La publication d’œuvres posthumes suscite de nombreux litiges, car les règles de dévolution des droits d’auteur peuvent conduire à répartir sur la tête de différents héritiers, les prérogatives patrimoniales et extrapatrimoniales dont bénéficie de son vivant l’auteur d’une œuvre de l’esprit.
La Cour de cassation affirme dans un arrêt du 25 mars 2010, que le titulaire du droit de divulgation post mortem peut conclure un contrat d’édition, portant sur une œuvre non communiquée au public du vivant de l’auteur, ce sans avoir à obtenir l’autorisation des autres titulaires des droits patrimoniaux.
Faisant application de l’article L. 121-2, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, les juges retiennent que le droit de divulgation permet à son titulaire de décider et déterminer les conditions de la communication au public d’œuvres posthumes. Ils en déduisent qu’ en cas de conflit, le droit de divulgation doit primer sur les droits patrimoniaux.
Extrait :
«Attendu que le droit de divulguer une œuvre, attribut du droit moral d’auteur, emporte, par application des dispositions de l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci ; que la cour d’appel a relevé, sans encourir le grief de dénaturation, que par dispositions testamentaires Emmanuel L. avait confié l’exercice de ce droit exclusivement à son fils Michaël, ce dont il résultait que ce dernier était seul habilité à décider de la communication au public des œuvres posthumes de son père, du choix de l’éditeur et des conditions de cette édition».
La décision paraît fondée sur le caractère personnel du droit de divulgation, qui vise à confier l’exercice post mortem du droit de divulgation à une personne de confiance, à même de respecter la volonté du cujus.
Aussi, cette solution doit être approuvée puisqu’ elle fait prévaloir la volonté de l’auteur; au-delà, elle favorise la diffusion de ses œuvres dans son intérêt et celui du public.
Soulignons également ici que le titulaire des droits patrimoniaux, peut toujours demander au juge de contrôler que l’exercice du droit de divulgation n’a pas fait l’objet d’un abus notoire, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce.
Source:
- Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-67515, FS-P+B+R+I, -Voir le document