A la suite de son exclusion d’une procédure en manquement engagée par la Commission européenne à l’encontre du Royaume-Uni, une société anglaise dépose une demande afin de se voir communiquer le procès-verbal complet d’une réunion.
Toutefois, ce dernier contient la liste nominative des tous les participants à la réunion, motif qui a été invoqué par la Commission pour en refuser la communication.
Cette dernière a estimé que, l’inscription des noms des personnes ayant participé à une réunion au nom de l’entité qu’elles représentaient, constituait un traitement de données à caractère personnel. Sa communication selon la Commission, allait à l’encontre du règlement n°45/2001 relatif à la protection des données personnelles.
La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 29 juin 2010, constate quant à elle que la liste nominative permet d’identifier les participants et que la Commission a respecté son obligation de transparence en communiquant le procès-verbal expurgé de cinq noms y figurant, certains participants s’étant opposés à la communication de leurs données personnelles ou n’ayant pas répondu à la demande de la Commission.
En outre, selon la Cour,
«la société n’ayant fourni aucune justification expresse et légitime ni aucun argument convaincant afin de démontrer la nécessité du transfert de ces données personnelles, la Commission n’a pas pu mettre en balance les différents intérêts des parties en cause. Elle ne pouvait non plus vérifier s’il n’existait aucune raison de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, comme le prescrit l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001».
La Cour soutient donc la décision de la Commission, de rejeter la demande de communication complète du procès verbal.
Source :
- CJUE, Gr. Ch., 29 juin 2010, Affaire n° C-28/08 P; -Voir le document