«La petite chaîne qui monte» ne veut plus redescendre, et n’hésite pas à sortir l’artillerie lourde quand il s’agit de s’assurer que cette ascension perdure. Le TGI de Paris vient pourtant dans une décision en date du 18 Juin 2010, remettre les pieds du groupe M6 sur terre, en le déboutant non seulement de toutes ses demandes dans son action contre la société (SDBS Active), éditrice des sites de catch-up TV ( TV-Replay.fr et Totalvod.com), mais aussi en le condamnant pour actes de dénigrement à l’égard de cette dernière. Analyse.
- Le contexte :
Pendant plus de 15 mois et jusqu’en Juillet 2009, un partenariat cordial existait entre le groupe M6 et les sites de la société (SDBS Active) TV-Replay.fr et Totalvod.com, portails de reférencement de services de télévision de rattrapage (catch-up TV) sur Internet.
En effet, ces sites établissent sous forme d’annuaires, des listings d’émissions disponibles pour chaque chaîne, et y ajoute à l’intention des internautes un lien les renvoyant directement sur le contenu télévisuel visionnable sur le site internet des chaînes, en l’espèce (m6.replay.fr et w9replay.fr), sans passer par la page d’accueil.
C’est précisément sur ce dernier point que les tensions vont naître et M6 va reprocher aux sites de (catch-up TV), de ne pas rediriger les internautes sur ses pages d’accueil contenant les publicités, ce qui représente un manque à gagner financier pour la chaîne.
- Le litige :
Le groupe M6 introduit alors une action contre la société (SBDS Active) en s’appuyant sur les quatre moyens suivants :
1) La responsabilité contractuelle et la violation des conditions générales d’utilisation des sites internet de la chaîne :
Les juges indiquent que la violation de conditions générales d’utilisation suppose l’acceptation à la fois par l’éditeur du site et par l’utilisateur desdites conditions or en l’espèce, ils estiment qu’il n’existait pas d’accord entre M6 et la défenderesse. D’autre part, les sites de «catch-up TV» n’étaient pas utilisateurs directs des sites de M6 dans la mesure où ils se contentaient de rediriger les internautes vers ceux-ci, et ne procèdaient pas eux-mêmes au visionnage des contenus.
2) L’atteinte aux droits d’auteur et droits voisins :
Les juges du TGI rappellent les termes de l’art L122-2 du CPI sur la définition de la notion de représentation «communication d’une œuvre au public par un procédé quelconque». La redirection faite par les sites défendeurs sur les sites de la chaîne de M6 ne constitue pas une communication au sens de cet article, en ce que les internautes ainsi redirigés, visionnent les contenus directement sur les sites de M6 et non sur ceux des défendeurs. C’est donc M6 qui procède à la représentation.
3) La violation des droits d’auteur de producteur de bases de données :
Les juges constatent que si nous sommes bien en présence d’une base de données au sens de l’article L112-3 du CPI;
«un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen»,
Les conditions permettant la qualification de M6 en tant que producteur de cette base de données ne sont pas réunies;
«Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants bénéficie de la protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel».
4) La commission d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de M6 :
Les juges relèvent que les conditions de l’action en concurrence déloyale ou parasitisme ne sont pas remplies : d’une part, cette action doit être fondée sur des faits autres que celle motivant l’action en violation de droits de propriété intellectuelle, et d’autre part, le préjudice évoqué en appui de cette action doit être caractérisé par une faute et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subit. En l’espèce, les allégations de M6 ne remplissent aucunes de ces conditions.
En revanche, l’une des demandes reconventionnelles introduites par la société (SDBS) pour actes de dénigrement commis par M6 à leur encontre a été accueillie, et M6 est condamné à 30000 Euros en réparation du préjudice, et 6000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (remboursement des frais et honoraires engagés par SDBS.
Le coup est dur et la «petite chaîne qui monte» est sans doute bien remontée, au moins jusqu’à l’appel de cette décision, qu’elle ne manquera pas de faire. A suivre….. !?
Sources :
-TGI de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 18 juin 2010 ; -Voir la décision
- Nouvelobs.com ; -Voir le document