Daniel X, gérant de la société « Pyrénées équipements agencements », par acte en date du 23 juin 2005 s’était porté caution d’un prêt consenti à cette société par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
Par la suite, la société « Pyrénées équipements agencements » fut mise en liquidation judiciaire, la CRCAM Pyrénées Gascogne se tourna alors, pour le remboursement du prêt, vers Daniel X, caution, qui refusa de s’exécuter en invoquant le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La Cour d’appel de Pau décida que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution et rejeta sa demande en paiement formé à l’encontre de Daniel X.
La Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, pourvoi n° 09-67814, 22 juin 2010) approuve :
• l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation – dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, celle en vigueur à la date de l’engagement – à Daniel X, du fait de son statut de caution personne physique,
• la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution se traduisant par l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, les hauts magistrats ajoutant, à propos de cette sanction, qu’elle ne doit pas s’analyser comme la réparation d’un préjudice ni s’apprécier à la mesure de la disproportion.