Depuis 2005, le GIE Pari Mutuel Hippodrome, composé de sociétés de courses propriétaires ou concessionnaires d’hippodromes, a pour projet d’installer de nouveaux terminaux de prise de paris. Ces terminaux présentent une nouvelle ergonomie et nécessitent une formation des employés de deux heures.
Mécontent de ce changement inopportun, le comité d’entreprise du GIE Pari Mutuel Hippodrome assigna le GIE en référé sur le fondement du non-respect de l’article L. 2323-13 du Code du travail :
« Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d’information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa. »
Le juge des référés a considéré mal fondée sa saisine, et le comité d’entreprise fit appel. Les juges d’appel, bien qu’en reconnaissant les conséquences sur les conditions de travail qu’engendrent les terminaux en raison du changement ergonomique et de la formation nécessitée, confirmèrent la décision du juge des référés aux motifs que :
- L’installation des nouveaux terminaux était en projet depuis 2005, et a été l’objet de multiples réunions avec le comité d’entreprise et le CHSCT, ce qui empêche de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite à la mise en œuvre de l’information ou de la consultation du Comité d’entreprise ;
- La substitution des nouveaux terminaux fut effectuée sur tous les hippodromes et les anciens terminaux ne sont plus fabriqués ;
- Un architecte ergonome fut missionné en concertation avec le CHSCT afin d’améliorer les conditions de travail des employés, dans le sens d’une meilleure préservation de leur santé et de leur sécurité.