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Expulsion locative: la situation sociale, l’absence de relogement et la loi DALO ne suffisent pas à empêcher le concours de la force publique (CE, 30 juin 2010, SCI Debersy c/ M et Mme A.)

Publié le 06 juillet 2010 par Combatsdh

par Serge Slama

Le Conseil d’Etat censure une ordonnance qui avait suspendu une décision du préfet en estimant que le seul fait que les personnes expulsées n’aient pas de solution de relogement était susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public justifiant que le préfet puisse ne pas prêter son concours à l’exécution d’une décision juridictionnelle d’expulsion. En l’espèce, dans le cadre d’un référé-suspension, le juge des référés du TA de Marseille avait suspendu, par ordonnance du 11 septembre 2009, l’exécution d’une décision du préfet des Bouches-du-Rhône ayant accordé à une société immobilière le concours de la force publique pour procéder, en exécution d’une décision de justice, à l’expulsion des requérants.

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En cassation, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que le principe du caractère exécutoire des décisions de justice et l’obligation de prêter le concours de la force publique pour en assurer le respect sauf lorsque « des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ». Il mentionne aussi qu’en cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation  « sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés (…) ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné».

En l’espèce, il censure pour erreur de droit l’ordonnance qui avait retenu que le seul fait que les personnes expulsées n’aient pas de solution de relogement était susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public justifiant que l’autorité administrative, puisse, sans erreur manifeste d’appréciation, ne pas prêter son concours à l’exécution d’une décision juridictionnelle. Après évocation, il écarte les moyens invoqués par les requérants pour obtenir la suspension du concours de la force publique « et notamment (…) ceux tirés de ce qu’elle méconnaîtrait la loi du 5 mars 2007 qui institue le droit au logement opposable », leur situation sociale difficile en l’absence de solution de relogement qui ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

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CE, 30 juin 2010, SCI Debersy c/ M et Mme A. N° 332259, au recueil Lebon


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