En effet, il appert que deux particuliers avaient déposé deux marques verbales – l’une française, l’autre communautaire – constituées du terme PRECIOUS quelques mois auparavant pour désigner notamment des casques pour la pratique de la moto.
La Cour d’appel estime que la reproduction du terme PRECIOUS constitue une contrefaçon à l’identique lorsqu’il apparaît seul sur les catalogues, tarifs et pages du site Web, ou bien encore une contrefaçon par imitation lorsqu’il est associé à d’autres termes sur lesdits casques. L’argument selon lequel, le terme PRECIOUS évoquerait une qualité essentielle du produit, est rejeté.
La Cour considère que, même associé au terme SHARK, et en dépit de la certaine notoriété de ce signe dans le monde de la moto, le terme PRECIOUS ne perd pas son caractère distinctif propre, de sorte que le risque de confusion, entre les signes « PRECIOUS » et « PRECIOUS SHARK », notamment par association, demeure.
Cette affaire illustre une nouvelle fois le caractère précieux d’un dépôt de marque et d’une recherche d’antériorités de marques préalable au lancement de nouveaux produits.