En l’espèce, la prévenue avait adressé à un mineur de 10 ans une trentaine de cartes postales comportant des illustrations et propos pornographiques. Elle soutenait en défense que ces envois étaient à destination du père de l’enfant. La Cour rejette une telle argumentation en relevant d’une part, que lesdites cartes étaient adressées directement au mineur, et que plusieurs d’entre elles étaient suffisamment « anodines » au premier examen pour surprendre la vigilance du père.
Une première sanction est prononcée au visa de l’article 227-24 du Code Pénal qui prévoit en effet que :
«Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur».
Dans la même affaire, la Cour d’Appel de Paris est amenée à se prononcer sur l’organisation via internet d’une campagne de dénigrement systématique de la partie civile, expert judiciaire. La prévenue avait incité les internautes à déposer des plaintes judiciaires et ordinales à l’encontre de cet expert en diffusant sur internet des lettres types. Les juges, compte tenu de la gravité des faits et de la constatation de la perturbation occasionné à la victime, tant dans sa vie professionnelle que personnelle, retiennent ici le chef de violences avec préméditations sanctionné par l’article 222-13 du Code pénal.
Cet article dispose notamment que :
« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : (…)5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ».
Ce second aspect de la décision est intéressant, dans la mesure où il permet de qualifier pénalement une campagne de dénigrement menée sur internet, en se plaçant sur le terrain de la violence. Cette qualification vient utilement compléter l’arsenal pénal issue de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, et souvent utilisée en matière de diffusion de contenus sur la Toile, en permettant de s’affranchir des contraintes importantes de texte ancien (Cf. notamment la prescription de 3 mois qui s’avère souvent inadaptée à la lutte contre les contenus illicites diffusés sur la Toile) .
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Source :
site Legifrance; Voir le document