Actuellement les parents de trois enfants peuvent partir à la retraite, sans condition d’âge,
sous réserve d’avoir accompli 15 années de services effectifs et de justifier d’un arrêt d’activité de deux mois minimum à la naissance des enfants Le plus souvent ce sont les mères de famille
qui utilisent ce dispositif, les hommes, et pour cause, ne remplissant généralement pas la condition d’arrêt d’activité à la naissance des enfants.
Les règles de calcul de leurs pensions sont celles applicables à la date à laquelle les deux conditions cumulatives sont remplies.
L’article 18 du projet de loi modifie le droit au départ anticipé…
Le projet de réforme sera présenté en Conseil des ministres le 13 juillet 2010 et c’est à partir de cette date, sans
attendre le vote de la loi par le Parlement, que la modification interviendra.
Si, l’article 18, dans ses alinéas I et II, indique que le fonctionnaire ayant accompli 15 ans de services civils et militaires avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants…conservera toujours la possibilité de liquider sa pension par
anticipation…dans sa version précédent l’entrée en vigueur de la présente loi.
…il précise toutefois, dans son alinéa III, que pour les demandes de pensions présentées à compter du 13 juillet 2010 ce
seront les règles de droit commun qui entreront en vigueur, c’est-à-dire celles qui sont appliquées en fonction de l’année de naissance du fonctionnaire.
… et change les règles à compter du 13 juillet 2010
Si les conditions de départ anticipé qui s’appliquent aussi bien aux femmes qu’aux hommes, ne sont pas modifiées (justifier de 15 ans de services effectifs ; être père ou mère, y compris adoptifs, de trois enfants vivants - ou décédés par faits de guerre - et avoir, pour chaque enfant, interrompu
son activité sur une durée continue, au moins égale à deux mois), les règles de calcul de la pension, elles, changent !
Actuellement, les modalités de calcul de la pension sont celles applicables à l’année où le fonctionnaire peut,
cumulativement, justifier de 15 ans de service et de la naissance de son troisième enfant.
Pour le fonctionnaire réunissant les deux conditions avant le 1er janvier 2004 (loi Fillon) la pension est toujours
calculée sur la base de 37, 5 années de cotisation et d’un taux plein de 2 % par an.
Aucune décote n’est appliquée en cas de carrière incomplète et la plupart du temps, lorsque le fonctionnaire n’a servi que
15 années, il y a versement du minimum garanti.
Concrètement, compte-tenu de la date d’entrée en vigueur de la loi Fillon (2003), de la condition de durée de service (15 ans) et de la naissance de trois enfants, c’est toujours ce système qui est appliqué.
A compter du 13 juillet 2010, ce sont les règles de droit commun, c’est-à-dire celles applicables en fonction de l’année de naissance, qui entreront en vigueur :
* âge légal de départ augmenté de 4 mois par an ;
* nombre de trimestres de cotisation passant de 150 à 163 pour 2001, 164 pour 2012, etc. (fonction de l’année de naissance) ;
* application d’une décote, par trimestre manquant, pour ceux n’ayant pas atteint la durée d’assurance requise (0,75 % en 2011, 0,875 % en 2012, 1% en 2013, 1,125 % en 2014 puis
1,25 % jusqu’en 2020) ;
* sans oublier que le minimum garanti sera, progressivement, soumis à la condition de respect du taux plein.
Maintenant
Madame DURAND née en 1957
Entrée en juillet 1980 : 15 ans de service en 1995
3 enfants dont le dernier né en 1997
Indice 394 – 30 ans de service
(les modalités de calcul de la pension sont celles de 1997 - antérieures à la loi 2003).
Bonification de 3 années pour 3 enfants nés avant 2004
Indice x valeur du point x (30 ans + 3 ans x 20%)
394 x 4,60725 x 66 % (taux de remplacement) = 1198,06 €
Majoration de 10 % de la pension (3 enfants)
1198,06 x 10% = 119,80 €
Pension à percevoir : 1317,86 €
La simulation faite, sur le tableau ci-contre, pour les demandes de départ déposées à partir du 13 juillet, ne tient pas compte des modifications que pourraient
apporter la loi 2010 (incertitude sur l’âge où la décote ne s’appliquera plus, maintien ou non des taux annuels de la décote) et sur le minimum garanti (1 067 €) qui ne sera plus versé,
progressivement, que sous la condition du respect du taux plein.
A compter du 13 juillet
Madame DURAND née en 1957
Entrée en juillet 1980 : 15 ans de service en 1995
3 enfants dont le dernier né en 1997
Les modalités de calcul de la pension sont celles de 2003 –
Indice 394 – 30 ans de service (=120 trimestres)
Bonification de 3 années (12 T) pour 3 enfants nés avant 2004 (120 T + 12 T = 132 T)
Année de naissance 1957 :
Nombre de trimestre exigé pour un taux plein : 166 Trimestres
Taux de la décote applicable par trimestre manquant : 1,25%
Age où la décote n’est plus applicable 64,25 ans (ici c’est la différence entre le nombre de trimestre exigé 166 et le nombre de trimestre séparant 60
ans (âge d’ouverture des droits et âge limite) de 64,25 ans = 17 trimestres
Indice x valeur du point x (75 % x 132 /166) soit 59,64 % (394 x 4,60725 x 59,64 % (taux de remplacement) = 1 082,61 €
Décote = 1,25 % x 17 = 21,25 %
Pension 1082,61 – 230,05 € ( 21,25 % )= 852,56 €
Majoration de 10 % de la pension (3 enfants)
852,56 x 10% = 85,25 €
Pension à percevoir : 937,81 €
Pour les mêmes données d’un même dossier, la pension servie à partir de juillet 2010, sera inférieure de 380,05 € soit une perte de 28,92 %.
Aujourd’hui, aucun service RH des Directions Générales, ni le Service des Pensions, ni les parlementaires saisis, ne sont en mesure de fournir des renseignements sur ce sujet.
Les fonctionnaires d’Outre-mer qui pouvaient prétendre au versement de l’Indemnité Temporaire de Retraite ont encore le goût amer d’une décision identique, prise en Conseil des Ministres du 13 octobre 2008, sans attendre le vote de la
loi portant réforme et suppression à terme de cette indemnité.
Interrogé sur le sujet par Solidaires, le Directeur de cabinet du ministre a tout simplement répondu : « que si l’article 18 III précise que les
fonctionnaires doivent déposer leur demande avant le 13 juillet, c‘est en quelque sorte pour préserver leurs droits, puisque l’article L 25 du Code des pensions
civiles et militaires stipule que les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de la mise en paiement ». Pour lui, peu importe que les agents
aient le couteau sous la gorge pour prendre une décision qui engage tout leur avenir et celui de leur famille. Pour lui, encore, il n’est pas question que les agents déposent une demande « à
titre conservatoire » dans l’éventualité où cet article 18 ne serait pas voté par le Parlement.