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L’Etat, le droit et les collectivités locales(?)

Publié le 13 décembre 2007 par Frednetick

Comme je suis un peu mono maniaque des marchés publics en ce moment, je vais compléter la réflexion sur la simplification du droit par l’Etat. Adoptée en deuxième lecture, la disposition qui faisait l’objet de mon courroux va donc être applicable dès sa promulgation.

Mal écrite elle confond beaucoup de choses, et illustre à elle seule la méconnaissance patente du fonctionnement et même du droit des collectivités…

Se précipiter sur la suite (mais sans quitter cette page !)

Pour reprendre rapidement le déroulement d’une procédure: Si le montant global du marché est supérieur à 210.000€ (pour une CL) en fournitures et services l’on doit passer un appel d’offre, qui est une procédure dite formalisée. Le terme appel d’offre est pour le grand public un terme générique, mais tel n’est pas le cas pour les professionnels.

Tout d’abord l’assemblée peut autoriser le maire à lancer cette procédure mais la jurisprudence admet qu’il puisse la lancer seul. La publicité et les mesures de mise en concurrence sont scellées dans le marbre du code des marchés, les avis de pub étant à ce propos des nids à contentieux faisant le beurre d’avocats spécialisés dont j’ai failli rejoindre les rangs.

Ouverture des candidatures, des offres, pas de négociations - point essentiel - et au final attribution par la Commission d’appel d’offre qui est une émanation de l’assemblée délibérante. Ce détail est important car l’AD se déssaisit de sa compétence d’attribuer le marché au profit de cet organe réduit (5 membres + 1 président) élu à la proportionnelle.

Petit point de tension, l’AD autorise ensuite le maire à signer le marché, ce qui laisse ouverte la possibilité que l’AD n’autorise pas alors que la CAO a choisi un titulaire, et là c’est la cata…Mais bon en général cela n’arrive pas, vu que la CAO et l’AD sont du même bord.

La CAO attribue donc le marché. Il ne s’agit pas d’un avis consultatif, ni même obligatoire, mais d’une décision automone. Personne ne saisit la CAO pour qu’elle émette un avis qui devrait être conforme. Une procédure d’avis conforme assez répandue dans le cadre du droit de l’urbanisme mais qui met toujours en jeu deux personnes publiques différentes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Alors pourquoi la proposition de loi, dans son article 19, reprend t-elle le terme d’avis lorsqu’elle propose de modifier la rédaction de l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public?

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis.

La seule explication que je vois à ce terme se trouve dans l’article 59 du code des marchés publics

Après classement des offres conformément au III de l’article 53, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux[…]

 En effet la CAO pour l’Etat et les établissements publics “de santé” n’émet qu’un avis. Les collectivités locales bénéficient donc d’un régime spécial et le redacteur de la proposition de loi a totalement ignoré cet état de droit.

Hallucinant Etat qui prétend rationaliser l’organisation de l’administration, en simplifier le fonctionnement et se révèle incapable de maitrîser les subtilités, les différences qui existent entre les multiples institutions qui la compose…

Très clairement y’a des efforts à faire, mais ils doivent surtout porter sur la taille du cerveau de ceux qui voient tout à l’aune de l’administration centrale. Le Jacobinisme n’est pas mort.

Cacher cette brillante littérature


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