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Prise illégale d’intérêt d’un homme politique et d’un dirigeant d’entreprise condamnés : partalité objective de la Cour de cassation (CEDH, 24 juin 2010, Mancel et Branquart c. France)

Publié le 27 juin 2010 par Combatsdh

Impartialité objective et composition similaire d’une formation de la Cour de cassation lors de l’examen d’un second pourvoi

 par Nicolas Hervieu

Le président du Conseil général de l’Oise, M. Mancel, et le dirigeant d’une société, M. Branquart, ont été poursuivis respectivement pour prise illégale d’intérêts et complicité de ce délit. Durant la procédure, le premier arrêt rendu en appel fut cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation et l’affaire fut renvoyée devant une autre Cour d’appel. L’arrêt rendu par cette dernière fit l’objet d’un second pourvoi, cette fois rejeté par la chambre criminelle qui, à cette occasion et malgré la demande de récusation formulée par les deux intéressés finalement condamnés, était composée de sept des neuf conseillers ayant statué sur le premier pourvoi.

Saisie d’une requête alléguant d’une violation du droit au procès équitable (Art. 6), la Cour européenne des droits de l’homme oriente son examen vers la question de l’impartialité objective de la formation de la Cour de cassation lors du second pourvoi (cette impartialité « conduit à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l’attitude personnelle de l’un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en question l’impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance » - § 34). En ce sens donc, la Cour vérifie si « compte tenu de la nature et de l’étendue du contrôle juridictionnel incombant à ces magistrats dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt de relaxe, ces derniers ont fait preuve, ou ont pu légitimement apparaître comme ayant fait preuve, d’un parti pris quant à la décision qu’ils ont ensuite rendue lors du pourvoi contre l’arrêt de condamnation » (§ 37 - Sur cette question de l’intervention des mêmes juges à différents stades de la procédure, v. Cour EDH, 5e Sect. 22 avril 2010, Chesne c. France, Req. no 29808/06 - Actualités droits-libertés du 26 avril 2010 et CPDH du 29). Or, contrairement à d’autres affaires proches examinées par le passé à Strasbourg (§ 35 - v. Cour EDH, 2e Sect. 10 février 2004, D.P. c. France, Req. n°53971/00 et Cour EDH, 2e Sect. 22 novembre 2005, Golinelli et Freymuth c. France, Req. n° 65823/01), les juges européens condamnent ici la France pour violation de l’article 6 en jugeant « objectivement justifiés [… les] doutes chez les requérants quant à l’impartialité de la Cour de cassation » (§ 36). En effet, la Cour européenne des droits de l’homme constate qu’en l’espèce, la formation de la Cour de cassation « a vérifi[é] l’appréciation, par la cour d’appel de renvoi, des éléments constitutifs de l’infraction » lors du premier pourvoi mais aussi lors du second (§ 39). Or, selon la jurisprudence de la Cour, un « parti pris » ou des « préjugés » contraires à l’exigence d’impartialité objective - ou, à tout le moins, sources de doutes objectivement justifiés sur cette dernière - sont identifiés lorsque « les questions qu[e les même juges] avaient eu à traiter à l’occasion du second pourvoi [sont] analogues à celles sur lesquelles ils ont statué lors du premier » (§ 37).

En conséquence, et dans les circonstances de l’espèce, une violation de l’article 6 est constatée (§ 41) mais à une très faible majorité (quatre voix contre trois).

Cette condamnation ne semble pas remettre en cause la prise en compte, par la jurisprudence européenne, de « la particularité du rôle et de la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation » car il est d’ailleurs rappelé dans cet arrêt que celle-ci exerce « un contrôle de légalité, mêlé à certains égards de fait lorsqu’elle exerce un contrôle juridique de l’appréciation des faits » (§ 38). Néanmoins, cette spécificité ne la met pas, par principe, à l’abri de l’application des critères garantissant l’apparence d’impartialité (v. contra l’opinion dissidente des juges Berro-Lefevre, Maruste et Villiger, qui estiment également qu’ « au-delà de l’absence de prise en compte par la majorité de la spécificité du contrôle exercé par la plus haute juridiction judiciaire française, la position adoptée est susceptible d’entrainer des conséquences importantes quant à l’organisation et la composition des juridictions suprêmes dans certains États membres, dont le nombre, limité, de magistrats ne permet pas de constituer de nombreuses formations de jugement »).

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Le député UMP Jean-François Mancel, arrive au tribunal de Beauvais avec son avocat Me Alain Guenaire, le 14 septembre 2000, avant de comparaître pour “prise illégale d’intérêts”. AFP/Archives/Philippe Desmazes.

Condamnés en 2005 dans une affaire de prise illégale d’intérêt, Roland Branquart, PDG d’Euro2c, et le député UMP Jean-François Mancel, obtiennent la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation du droit à un procès équitable car, malgré une demande de récusation, la formation de jugement de la Cour de cassation ayant rendu l’arrêt de renvoi était composée de sept des neuf conseillers ayant statué sur le premier pourvoi.

Même s’ils n’ont pas obtenu la condamnation de la France au titre de la satisfation équitable car le constat de violation “fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage subi par les requérants”, les deux requérants ont annoncé qu’ils verseraient la totalité de la somme allouée, soit 6 000 €, au titre des frais de justice à Emmaüs.

Mentionnons que parallèlement le Sénat a adopté Jeudi à l’unanimité une proposition de loi du sénateur UMP Bernard Saugey “visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêt des élus locaux”, afin de restreindre le risque de responsabilité pénale qu’ils encourent pour le financement de partis (v. Eolas, “Et si pendant la coupe du monde, on légalisait le financement occulte des partis politiques ?”, Journal d’un avocat, 23 juin 2010)

Mancel et Branquart c. France (Cour EDH, 5e Sect. 24 juin 2010, Req.  no 22349/06)

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Actualités droits-libertés du 24 juin 2010 par Nicolas HERVIEU

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