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Ne pas soigner un turberculeux en prison n’est pas un traitement dégradant (CEDH, 22 juin 2010, Gavriliţă c. Roumanie)

Publié le 24 juin 2010 par Combatsdh

Maladie infectieuse contractée en détention

Par Nicolas Hervieu

Un homme, d’abord placé en détention provisoire puis condamné à une peine de prison, contracta successivement la syphilis et la tuberculose, selon lui respectivement « dans les locaux de la police de Constanţa » et « dans le centre de détention de Poarta Albă » (Sud-Est de la Roumanie). Pour la première affection, il fut soigné et guéri au sein de l’hôpital du centre de détention. Quant à la seconde, détectée le 24 mars 2003, il ne reçut aucun traitement spécifique contre la tuberculose mais seulement « de l’aspirine et des calmants » dans les deux hôpitaux des centres de détention où il fut admis et ne suivi le traitement adéquat qu’après sa libération, le 9 avril 2003.

La Cour européenne des droits de l’homme se trouvait donc saisie d’une allégation de violation de l’article 3 (Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) formulée par le ressortissant roumain qui, « sans plus de détails, se plaint des conditions de détention ayant causé les deux maladies » (§ 18). Après avoir déclaré irrecevable, car tardif, le grief relatif à la syphilis (§ 26), la juridiction strasbourgeoise rappelle sans surprise « l’obligation positive [pesant sur les États et dérivé de l’article 3] de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine » (§ 30 - Pour des exemples jurisprudentiels récents, v. Cour EDH, 3e Sect. 20 avril 2010, Slyusarev c. Russie, Req. n° 60333/00 - Actualités droits-libertés du 20 avril 2010 et Cour EDH, 2e Sect. 16 juillet 2009, Sulejmanovic c. Italie, Req. n° 22635/03 - Actualités Droits-Libertés du 19 juillet 2009 et CPDH 5 août 2009).

Cependant, bien que « la Cour estime probable que l’intéressé [ait] contract[é] la tuberculose dans ce centre de détention » (§ 31) et constate que « ce n’est qu’après sa libération qu’une thérapeutique contre cette maladie lui fut administrée » (§ 34), elle refuse ici de condamner la Roumanie pour violation de l’article 3. A l’appui de cette conclusion, les juges européens affirment qu’on « ne saurait reprocher aux autorités pénitentiaires de ne pas procéder à des contrôles de dépistage systématique de la tuberculose lors de l’entrée des détenus en prison » (§ 33) et soulignent surtout que « la période pendant laquelle le requérant s’est trouvé sans un traitement médical adéquat ne dépasse pas 14 jours, à savoir du 25 mars 2003, date du dépistage de la maladie, au 9 avril 2003, date de la mise en liberté de l’intéressé » (§ 35). Par ailleurs, la Cour estime que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses critiques des conditions de détention, notamment en terme d’hygiène, (§ 36) et qu’ « aucun rapport du Comité européen pour la prévention de la torture » ne révèle des « conditions de vie dans le centre de détention de Poarta Albă » telles qu’elles auraient « pu influer d’une manière négative sur l’état de santé ou le bien-être du requérant » (§ 37).

Si, dans la présente affaire, le comportement des autorités carcérales apparait relativement moins fautif que dans d’autres espèces (v ainsi Cour EDH, 1e Sect. 22 décembre 2008, Aleksanyan c. Russie, Req. n° 46468/06 - Actualités Droits-Libertés du 3 janvier 2009 et CPDH 4 janvier 2009), il n’en demeure pas moins que l’absence de condamnation de la Roumanie - décidée à une majorité de cinq juges contre deux - peut surprendre. Tout d’abord, sur le terrain probatoire, la forte probabilité de ce que la maladie fut contractée en détention aurait du inciter la Cour à faire peser sur l’État la charge de prouver l’absence de lien de causalité entre les conditions de détention et le développement de la tuberculose (V. en ce sens l’opinion dissidente de la juge Ziemele, § 4). Comme le souligne la juge Power (seconde opinion dissidente, § 4), la jurisprudence strasbourgeoise en matière carcérale est familière de cet aménagement probatoire favorable aux détenus, ceux-ci étant placés par nature dans une position vulnérable (V. l’exemple de la présomption de lien de causalité entre des mauvais traitements dénoncés et des blessures apparues en détention  - Cour EDH, Ch. 27 août 1992, Tomasi c. France, Req. n° 12850/87, § 110-111 ; la juge Power indique ainsi qu’elle « ne vois pas de raison juridique ni même logique pour laquelle le même principe ne devrait pas s’appliquer lorsqu’une personne est placée en détention alors qu’elle est en bonne santé mais en ressort contaminée par une maladie grave potentiellement mortelle »). Ensuite, outre les carences dans la prévention de cette maladie infectieuse révélées par le fait que le requérant l’ait contracté en détention, l’obligation de soin pesant sur les autorités roumaines semble difficilement respectée et le raisonnement fondé sur la brièveté de la période durant laquelle un traitement approprié n’a pas été fournie est peu convaincant. Car, une nouvelle fois selon la juge Power, il est possible de relever que « cette période de deux semaines s’est achevée non pas par l’administration des antibiotiques requis (et donc par le respect, in fine, de l’obligation positive), mais par la remise en liberté pure et simple du malade » (§ 10). C’est cette dernières qui a permis au requérant de se soigner convenablement, indépendamment de l’action des autorités carcérales. Un tel arrêt tranche donc singulièrement avec une jurisprudence traditionnellement protectrices des personnes privées de détention, en particulier lorsque celles-ci sont affectées par une maladie contractée en prison.

  

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Le centre de détention de Poarta Albă (Sud-Est de la Roumanie).

Gavriliţă c. Roumanie (Cour EDH, 3e Sect. 22 juin 2010, Req. no 10921/03)

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Actualités droits-libertés du 22 juin 2010 par Nicolas HERVIEU

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