Par un arrêt du 31 mai 2010, la Cour de cassation a rendu un non lieu à renvoi en matière de diffamation estimant que, la question selon laquelle la présomption de mauvaise foi qui résulte de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, est contraire à la présomption d’innocence, et à l’article 11 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 garantissant respectivement la liberté d’expression. Cette question n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.
La Cour de cassation a effectivement été saisie de cette question dans le cadre d’une affaire pour diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique.
Or une des défenses accordées à l’auteur des propos litigieux est l’exception de vérité qui, en application de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, lui permet d’obtenir la relaxe s’il rapporte la preuve qu’il existe une corrélation entre les faits et l’imputation poursuivie.
Dès lors, il est naturel de conclure qu’il existe une présomption de mauvaise foi en matière d’infractions de presse. En effet, la caractéristique de ces infractions réside en ce que leurs auteurs ont nécessairement conscience et la volonté d’atteindre l’honneur de la personne, même si cela reste parfois discutable.
En tout état de cause, l’exception de vérité, preuve de la bonne foi de l’auteur des propos, sera considéré par les magistrats comme un fait justificatif entrant dans le cadre de la liberté d’expression.
Cependant, la particularité de ce fait justificatif réside en ce que le prévenu ne devra non pas rapporter la preuve qu’il n’avait aucune intention coupable mais la preuve que ses propos étaient justifiés et fondés.
Il était donc évident que la question préjudicielle de constitutionnalité sur ce point serait avancée devant nos juridictions.
La Cour de cassation a répondu fermement sur ce point, en rappelant que cette question n’était pas nouvelle et ne revêtait pas un caractère sérieux. La formulation est sèche et sévère, ce qui ne semble pas étonnant dès lors que cette question remettait en cause la propre interprétation des textes qu’elle a elle-même donnée « au regard du caractère spécifique de la diffamation ».
Cet arrêt ne démontre finalement t-il pas, que la Cour de cassation essaie de mettre en garde les praticiens du droit, de ne pas recourir abusivement à cette voie de droit, à moins que celle-ci, dans un véritable souci de sécurité juridique, ne désire mettre un frein à ce recours afin que par voie d’incidence, sa jurisprudence ne soit pas remise en question.
En tout état de cause, une chose est certaine, la question préjudicielle de constitutionnalité a fait couler beaucoup d’encre et continuera à en faire couler.
Sources :
- Cass, QPC, 31 mai 2010 n°pourvoi : 09-87.578 ; voir le document
- « Diffamation : refus de transmission d’une QPC sur la présomption de mauvaise foi » S. Lavric, Dalloz Actualités, 17 juin 2010.