Une proposition de loi déposée au Sénat vise à créer une nouvelle incrimination de harcèlement criminel.
Elle comprend un article unique : « Sauf autorisation légitime, il est interdit d'agir à l'égard d'une personne, sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée, si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.
Aux termes du premier alinéa, constitue un acte de harcèlement criminel le fait de suivre une personne ou une de ses connaissances de façon répétée ; de cerner ou de surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve ; de se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne, d'un membre de sa famille ou d'une de ses connaissances.
Est punie d'un an d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, toute personne qui se sera rendue coupable d'un acte de harcèlement criminel ».
Cette incrimination, qui existe déjà dans le droit pénal canadien, a pour but de sanctionner les agissements répétés consistant en des appels téléphoniques ou courriels incessants, surveillance du domicile ou du travail, comportement menaçant, intimidations dont est victime la personne harcelée.
Il est mis en avant que si le harcèlement moral est sanctionné par une peine d’un an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende s’il est commis sur le lieu de travail par l’article 222-33-2 du Code pénal, rien n’est prévu pour les actes de harcèlement dans le cadre de la vie privée.
Si ce phénomène n’est pas précisément chiffré la sénatrice présentant la proposition de loi estime que les victimes sont à 90% des femmes et qu’une femme sur cinq aurait déjà subie ce type de harcèlement.
Or il existe déjà des incriminations dans notre droit pénal qui peuvent s’appliquer.
Tout d’abord l’article 222-16 du Code pénal qui sanctionne les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores qui viendraient troubler la tranquillité de la victime.
Ensuite les menaces de commettre une crime ou un délit sont déjà sanctionnées par les articles 222-17, 222-18 et R623-1 du Code pénal.
De plus s’agissant d’un délit il faut un élément intentionnel. Celui-ci dans le cadre d’une filature ou de l’observation du domicile risque d’être difficile à démontrer par la partie poursuivante.
On peut alors s’interroger, d’une part sur la nécessité de cette nouvelle incrimination et d’autre part sur la valeur de la rédaction du texte qui la définit.