Oui. L’obligation de loyauté impose une certaine réserve pour ne pas nuire à l’employeur (Cour d’Appel de Papeete, 19 mars 2009 Numéro JurisData : 2009-004005 ; Cour d’Appel de Besançon, 28 novembre 2008 Numéro JurisData : 2008-374313)
Les juges considèrent que le grief tenant au non-respect du devoir de réserve est caractérisé par le fait que le salarié pendant ses horaires de travail ait exposé, à plusieurs reprises, à des tiers qui en ont attesté, les différends qui l’opposait à son employeur tout en faisant état de ses problèmes personnels (Cour d’Appel de Montpellier, 9 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-373347)
L’obligation de réserve interdit aux salariés d’adopter une attitude abusivement critique à l’égard de leurs employeurs (Cour d’Appel de Colmar, 20 février 2007 Numéro JurisData : 2007-339295)
Les cadres de directions participant notamment aux conseils d’administration, ont un devoir de réserve et de loyauté à l’égard de leur hiérarchie ainsi que le devoir essentiel de maintenir la confiance du personnel au sein de l’entreprise (Cour d’appel de Reims, 19 septembre 2007 Numéro JurisData : 2007-353253)
S’il est constant que les cadres supérieurs sont tenus d’une obligation de loyauté et de réserve renforcée, celle-ci concerne essentiellement les relations avec les tiers extérieurs à l’entreprise et n’exclut en aucune façon le droit pour ceux-ci d’exprimer auprès des instances dirigeantes un point de vue critique sur les choix et orientations proposés, dès lors que celui-ci est exempt de toute intention malveillante ou étrangère à l’intérêt de l’entreprise.
L’étendue et la forme de ce droit d’expression doivent être appréciés in concreto en fonction de la taille de l’entreprise, de la proximité relationnelle des dirigeants et cadres, et spécialement de la participation au capital de ces derniers (Cour d’Appel de Besançon, 11 mai 2004 Numéro JurisData : 2004-243380)
Si les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, il en va différemment lorsque le salarié émet des critiques à l’égard d’un supérieur mettant en cause ses connaissances professionnelles ou tient des propos peu amènes à son égard cherchant ainsi à jeter le discrédit sur sa personne, un tel comportement caractérisant un manquement de la part du salarié à son obligation de réserve, voire une insubordination, de nature à faire perdre la confiance de l’employeur (Cour d’Appel de Besançon, 18 mai 2004 Numéro JurisData : 2004-243607)
En provoquant l’immixtion de la clientèle dans un conflit avec son employeur, le salarié a manqué à son devoir de réserve et commis une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles durant le préavis (Cour d’Appel de Grenoble, 19, janvier 1998 Numéro JurisData : 1998-040609)
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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