Les opérations portant sur les organes, le sang et le lait humains font l’objet d’un régime complexe de TVA. Ainsi, les règles européennes exonèrent leur livraison mais non leur transport. Restait donc à définir la distinction entre les deux.
Aux termes d’un raisonnement particulièrement alambiqué, la Cour de justice des communautés européennes vient de décider qu’une «livraison» implique la remise d’un bien corporel à une personne apte à en disposer comme propriétaire. Le terme ne peut donc s’appliquer au simple transport d’organes d’un endroit à un autre pour le compte des hôpitaux, dès lors que le destinataire n’en acquiert pas pour autant la libre disposition malgré la remise. La subtilité culmine au raffinement et on peut surtout observer que le raisonnement des juges revient en fait à subordonner l’exonération de TVA à l’existence d’un commerce d’organes…
Pour l’anecdote, l’administration a tenu à préciser que l’exonération des organes n’étant admise qu’en cas d’usage médical, la livraison des cheveux servant à la fabrication des postiches ne saurait en bénéficier…