Liberté d’expression universitaire et thèse de doctorat partiellement relative à un chanteur
par Nicolas Hervieu
Les exemplaires d’un ouvrage intitulé « Tarkan - phénomène de star » et rédigé par une universitaire ont fait l’objet en 2001 de saisies ainsi que d’une interdiction par décision judiciaire à la demande dudit Tarkan, un célèbre chanteur turc (Şımarık : “smack-smack“). Celui-ci se plaignait en effet d’une atteinte à son image au titre des diverses photographies publiées dans l’ouvrage ainsi que d’une « atteinte à ses droits de la personnalité » du fait des écrits litigieux, qui constituent une reproduction partielle de la thèse de doctorat de l’auteure. Il contestait en particulier les analyses liant son succès à sa personnalité, à son apparence et à son « identité androgyne » (§ 5 et 13). Les juridictions turques firent droit aux prétentions de ce dernier - sauf en 2004 mais la décision judiciaire fut cassée ultérieurement par la Cour de cassation - et ce, malgré plusieurs demandes de levée de la saisie formulées par le propriétaire de la maison d’édition et des expertises en sa faveur.
La Cour européenne des droits de l’homme admet les griefs dirigés par cet éditeur contre la Turquie au sujet de la liberté d’expression (Art. 10) en relevant que l’ingérence au sein de cette liberté, certes prévue par la loi et poursuivant « l’objectif de “protection des droits d’autrui” » (§ 33), ne répondait pas aux exigences de nécessité « dans une société démocratique ». Deux éléments, l’un de fond, l’autre à teneur plus procédurale, viennent successivement étayer cette conclusion.
Premièrement, la Cour met en exergue l’origine universitaire de l’ouvrage litigieux et rappelle un point récemment dégagé dans sa jurisprudence : « l’importance de la liberté académique » (§ 34 - V. Cour EDH 2e Sect. 23 juin 2009, Sorguç c. Turquie, Req. n° 17089/03 - Actualités Droits-Libertés du même jour ; Cour EDH, 2e Sect. 20 octobre 2009, Lombardi Vallauri c. Italie, Req. n° 39128/05 - Actualité Droits-Libertés du 22 octobre 2009). Quant au contenu même des écrits de l’universitaire, elle estime en l’espèce que « l’ouvrage litigieux traite […], à travers Tarkan et par le biais d’outils scientifiques, du phénomène de société que sont les stars ». Outre qu’une telle dimension académique tend à conférer à l’ouvrage une protection accrue vis-à-vis de la liberté d’expression, ceci conduit parallèlement la juridiction strasbourgeoise à l’exclure « des publications de la presse dite “à sensation” ou “de la presse du cœur”, laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une célébrité » (§ 34). Or, cette dernière catégorie de publications peut, elle, plus aisément être affectée par des restrictions étatiques (V. Cour EDH, 1e Sect. 4 juin 2009, Standard Verlags GmbH c. Autriche n° 2, Req. n° 21277/05 - Actualités Droits-Libertés du 6 juin 2009 ; Cour EDH, 5e sect. 23 juillet 2009, Hachette Filipacchi Associes (« Ici Paris ») c. France, Req. n° 12268/03 - Actualités Droits-Libertés du 24 juillet 2009 et CPDH “liberté d’expression”).
En conséquence et logiquement, la Cour s’attache ici plus à la méthode et à la finalité universitaire de l’ouvrage qu’à la nature “people” de son objet d’analyse. Concernant par ailleurs les « photographies illustrant ce livre », il est simplement jugé « qu’il s’agit exclusivement de clichés déjà publiés pour lesquels le chanteur a posé » et qui, de ce fait, ne peuvent être regardés comme attentatoires à la vie privée de ce dernier (§ 35 - v. Cour EDH, Hachette Filipacchi Associes (« Ici Paris ») c. France, précité). Deuxièmement, les juges européens prennent la peine de fustiger très vertement l’attitude des juridictions turques saisies de ce contentieux, même si les constatations précédentes auraient pu sans nul doute suffire au constat de violation de l’article 10 et que de telles considérations procédurales auraient eu toute leur place sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable - § 44). Il est ainsi constaté que « la mesure en question est restée appliquée pendant près de deux ans et huit mois sur la base d’une décision qui n’était pas motivée et les nombreuses demandes de levée ont été écartées sans aucun motif, alors même que les conclusions des deux rapports d’expertise étaient favorables au requérant », de sorte que la Cour refuse d’estimer que « le juge national a dûment évalué les droits en cause, à savoir le droit à la liberté de communiquer des informations et la protection de la réputation d’autrui » (§ 40).
A l’unanimité, la Turquie est donc condamnée pour violation de l’article 10.
Ce livre “Tarkan - phénomène de star (Tarkan - yıldız olgusu)”, reproduisant partiellement la thèse de doctorat soutenue le 19 juin 1998 par Mme N. Aysun Yüksel, comprend 155 pages et est illustré par 31 portraits de l’artiste publiés dans la presse et 3 couvertures de magazine. La deuxième partie est consacrée au chanteur et contient des éléments sur sa vie privée, notamment des allusion sur son orientation sexuelle et son apparence. Le livre avait été saisi sur demande du chanteur. la Cour de Strasbourg estime qu’il s’agit d’une atteinte à la liberté d’expression compte tenu de la finalité universitaire de l’ouvrage.
Sapan c. Turquie (Cour EDH, 2e Sect. 8 juin 2010, Req. n° 44102/04)