Hier, le licenciement sans lettre recommandé ; aujourd’hui, l’avertissement par Mail… et demain le SMS, Twitter, Facebook ?
L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. »
La loi prévoit donc de façon claire et non équivoque l’exigence d’une « lettre recommandée avec avis de réception » pour la notification d’un licenciement.
Contre toutes attentes, la Cour de Cassation considère que le licenciement est régulier lorsque la lettre de licenciement est remise seulement en main propre aux motifs que « l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail ne serait qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement »… (Cass. Soc. 16 Juin 2009 N° 08-40.722 ; Cass. Soc. 16 décembre 2009 N° 08-42.922)
L’article L. 1331-1 du Code du travail dispose que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
La loi prévoit donc que le prononcé d’une sanction est déterminé par l’existence d’un écrit.
Par le passé, les salariés étaient habituellement avertis par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre.
Le 21e siècle sera numérique ou ne le sera pas… la Cour de cassation, l’est incontestablement !
Elle vient en effet de reconnaitre dans l’écrit virtuel l’existence d’une sanction disciplinaire possible.
« Mais attendu qu’après avoir relevé que, dans son message électronique du 26 juillet 2004, l’employeur adressait divers reproches à la salariée et l’invitait de façon impérative à un changement radical, avec mise au point ultérieure au mois d’août, la cour d’appel a justement décidé que cette lettre sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement » (Cass. Soc. 26 Mai 2010 N° 08-42.893)
L’avertissement par Mail est donc admis.
Il me tarde de voir les premiers licenciements par SMS ou plus Geek : par twitter ou facebook !
La Cour de cassation vient d’en entrouvrir la porte aux employeurs…
Notifier le licenciement d’un salarié sur le mur de sa page de profil facebook ?
« Tu n’es plus mon ami »
Ça fait Jeun’s non ?
Cela parait aujourd’hui juridiquement envisageable au vue de cette jurisprudence de la Cour de cassation !
Mais conseil d’un Avocat Spécialiste en Droit Social : employeurs, restez prudents… je ne pense pas que les MDR, LOL et autres smileys constituent des motifs suffisamment précis de licenciement ;-)
A moins que la Cour de Cassation nous réserve d’autres surprises aussi amusantes que d’accepter les sanctions disciplinaires dématérialisées…
Blog de l'Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
par
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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