Par décision du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a examiné la QPC transmise par le Conseil d’Etat portant sur les dispositions du 2° de l’article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles qui font de l’Union nationale des associations familiales et des unions départementales qui lui sont affiliées (UNAF et UDAF) les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics en matière de politique familiale - ce que critique une association concurrente qui dénonce un « monopole absolu » (CE, 14 avril 2010, Union des familles en Europe, n° 323830).
A l’issue d’une décision « classique » quant à son argumentation, le Conseil constitutionnel rejette l’ensemble des griefs de l’association requérante :
1. sur l’atteinte alléguée au principe d’égalité issu de l’article 6 de la DDHC, en application de la déclinaison habituelle du principe (cons. 3 - v. supra), le Conseil rejette toute atteinte en l’espèce :
- en vertu de la loi du 1er juillet 1901 et des articles L. 211-2 à L. 211-12 du CASF ces fédérations sont « instituées dans un but d’utilité publique » et constituées « par les associations familiales qui souhaitent y adhérer » même si sont déterminés « leur objet, leurs règles de composition et certains principes relatifs à leur administration » ainsi qu’elles sont soumises à une procédure d’agrément de « leur statut et leur règlement intérieur » (cons. 4). Dès lors, elles « ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des associations familiales qui peuvent y adhérer ».
- le législateur a poursuivi un but d’intérêt général en reconnaissant leur représentativité car il a entendu « assurer auprès des pouvoirs publics une représentation officielle des familles au travers d’une association instituée par la loi regroupant toutes les associations familiales souhaitant y adhérer » (cons. 5).
2. sur l’atteinte alléguée à la liberté d’expression découlant de l’article 11 de la DDHC de 1789, le Conseil estime que si le dernier alinéa de l’article L. 211-3 CASF impose la reconnaissance, par les pouvoirs publics, de la représentativité de l’UNAF et des UDAF, « les pouvoirs publics peuvent prendre en compte les intérêts et les positions défendues par les associations familiales (…) » sans porter atteinte à la liberté de ces associations de faire connaître les positions qu’elles défendent (cons. 6 et 7) ni, en tout état de cause, à l’objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants de pensées et d’opinions puisque qui ne s’applique qu’à la vie politique ou aux médias (cons. 8).
3. s’agissant de la liberté d’association, tout en rappellent qu’elle est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, le Conseil estime que le législateur a laissé les associations familiales libres de se constituer en vertu de la loi du 1er juillet 1901 et d’adhérer ou non à l’UNAF ou aux UDAF « dans les conditions fixées » par le code (cons. 9 et 10).
Conseil constitutionnel n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010 Union des familles en Europe
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Actualités droits-libertés du 1er juin 2010 par Nicolas Hervieu
- le 2 juin l’audience au Conseil constiututionnel sur l’affaire “n° 2010-2 QPC- dispositif anti-perruche” et l’affaire n° 2010-6 et 7 QPC (inéligibilité) (voir ici et là )
REFUS DE TRANSMISSION:
- Motivation des arrêts d’assises : la Cour de cassation refuse de transmettre 3 QPC au Conseil constitutionnel”, Juriste en herbe, 1er juin 2010.
Par trois arrêts en date du 19 mai 2010 (ici, là et ici ), la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité tendant à faire constater que les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du Code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, ainsi qu’aux principes du droit à un procès juste et équitable, d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice.
v. “Obligation de motivation des décisions des Cours d’Assises (Cass, crim, 14 octobre 2009, Mme D. X.) “, CPDH 15 octobre 2009 -cf. Taxquet)
TRANSMISSIONS:
- QPC sur la loi “Besson” sur les gens du voyage (livret de circulation, etc.) : 2010-13 QPC (CE, 29 mai 2010, M. Balta et M. Opra, n°337840) Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, Article 9 et Article 9-1
- “La question de la garde à vue examinée par le Conseil constitutionnel“, LEMONDE.FR Avec AFP | 31.05.10 18h07
voir 2010-14 QPC Code de procédure pénale
- Article 62
- Article 63
- Article 63-1
- Article 63-4
- Article 77
- Article 706-73
(Cf. Cour de cassation 31 mai 2010)
- 2010-15 QPC Code de procédure pénale - Article 575 (Cf. Cour de cassation 1er juin 2010 n°s 12028 et 12027) : limitation de la possiblité pour la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’instruction en l’absence de pourvoi du Parquet (QPC non transmise dans l’affaire “commune de Tulle” (Cass, QPC, 19 mars 2010, Commune de Tulle, n° 09-81.027).
- à noter aussi et surtout les conclusions favorables du rapporteur public, Rémi Keller, le 26 mai 2010 sur quatre articles du code de l’éducation modifiés par la loi LRU (l’article L.952-6-1 sur les comités de sélection ; l’article L.712-2-4e (2e alinéa) qui institue le droit de veto du président ; l’article L.954-1 ui stipule que le CA définit « les principes généraux de répartition des obligations de service » ; et l’article .712-8 par lequel « les universités peuvent, (…) demander à bénéficier des RCE en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines ») sur les recours introduits par nos éminents collègues : Jean Combacau, Pierre Delvolve, Jean du Bois de Gaudusson, Yves Gaudemet, ves Jégouzo, et Frédéric Sudre (décret du 10 avril 2008 sur les comités de sélection) et le Collectif pour la défense de l’université, l’autre par Jacques Petit (décret du 23 avril 2009 sur les décret statutaires). S’agissant des comités de sélection, les requêtes en annulation du décret avait été renvoyé en Assemblée du contentieux en avril et que celle-ci a finalement remis son examen car, entre temps, la question prioritaire de constitutionnalité a été déposée.