Disparitions forcées: exactions de militaires russes en Tchétchénie
par Nicolas Hervieu
La nuit du 16 décembre 2001, des hommes armés, masqués, en treillis militaire et parlant le russe sans accent ont pénétré dans deux maisons de Gekhi (Tchétchénie) puis, sans explications mais avec violence, ont emmené trois hommes sous les yeux de leur famille respective. Les recherches initiées par la suite par ces familles pour retrouver leurs proches arrêtés restèrent vaines. Tout au plus furent retrouvés quelques mois plus tard les habits qu’ils portaient le soir de leur enlèvement. Les recours et sollicitations réalisés auprès des autorités locales et nationales n’aboutirent pas, ces dernières se bornant globalement à indiquer que les hommes masqués n’ont pu être identifiés.
La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie de cette affaire tragiquement banale à la suite d’une requête déposée par les membres des familles des disparus. Rappelons que s’agissant des cas très récurrents de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires en Tchétchénie - et plus largement dans tout le nord du Caucase (Ingouchie, Dagestan etc.) -, de nombreuses et fréquentes condamnations ont été prononcées par la Cour contre la Russie (v. parmi une multitude d’exemples similaires, Cour EDH, 1e Sect. 20 mars 2008, Aziyevy c. Russie, Req. n° 77626/01 - Actualités Droits-Libertés du 22 mars 2008). Cette affaire n’échappe pas à cette tendance. Les juges européens sont, comme cela est habituel dans ce type d’affaire, confrontés à la question de l’établissement des faits afin de savoir “si les proches des requérants peuvent être présumé décédés et si leurs décès peuvent être attribués aux autorités” russes (§ 99). Le régime de preuve défini par la jurisprudence strasbourgeoise permet de pallier la logique incertitude pesant sur le sort des personnes disparues. Il est ainsi rappelé que “lorsque les requérants ont apporté un commencement de preuve [« prima facie case »] et que la Cour est empêchée d’établir les faits en raison du manque de documents pertinents, c’est au Gouvernement défendeur qu’il revient soit d’exposer de manière concluante les raisons pour lesquelles les documents en question ne peuvent servir à corroborer les allégations des requérants soit d’expliquer de façon satisfaisante et convaincante comment les événements en question se sont déroulés, faute de quoi une question se pose sur le terrain de l’article 2 et/ou de l’article 3 de la Convention“ (§ 104 - « where applicants make out a prima facie case and the Court is prevented from reaching factual conclusions owing to a lack of relevant documents, it is for the Government to argue conclusively why the documents in question cannot serve to corroborate the allegations made by the applicants, or to provide a satisfactory and convincing explanation of how the events in question occurred. The burden of proof is thus shifted to the Government and if they fail in their arguments, issues will arise under Article 2 and/or Article 3 »). Or, en l’espèce, l’application d’une telle charge de la preuve permet à la Cour de déduire des explications insuffisantes des autorités russes que la disparition des trois hommes est la conséquence d’une opération de sécurité menée par des militaires russes (§ 105).
Puis, toujours aussi classiquement, la Cour poursuit sa déduction en indiquant que “dans le contexte du conflit [sur le territoire tchétchène], quand une personne est détenue par des militaires non identifiés sans que cette détention soit par la suite reconnue, ceci signifie qu’il existe un risque mortel [« life-threatening »]” pour la personne intéressée (§ 107), d’où la présomption de décès des trois hommes (§ 108).
Cette analyse permet à la Cour de dépasser les obstacles probatoires qui, sans raisonnement de ce type, bénéficieraient toujours aux potentiels responsables des disparitions forcées (pour d’autres aspects spécifiques à ce contentieux des disparitions forcées, v. Cour EDH, G.C. 18 septembre 2009, Varnava et autres c. Turquie, Req. nos 16064/90, 16064/90, 16065/90 - Actualités Droits-Libertés du 23 septembre 2009 et CPDH “disparitions forcées “) et d’ainsi identifier diverses violations de la Convention.
La présomption établie précédemment permet de condamner la Russie pour violation de l’article 2 (droit à la vie) en son volet substantiel (§ 113) mais aussi procédural, les autorités n’ayant pas mené d’enquête adéquate - rapide, complète et effective - sur ces disparitions (§ 117-122). Une triple violation de l’article 3 (interdiction de la torture et traitements inhumains et dégradants) est relevée par les juges européens au sujet des violences subies par les trois disparus et certains membres de leur famille lors des arrestations, (§ 131), de l’absence d’enquête suffisante sur ces faits (§ 135) et des souffrances morales supportées par les familles restées sans nouvelles de leurs proches disparus (§ 139). Cette série de condamnation est complétée par les constats de violation des articles 5 (droit à la liberté et à la sureté - § 147 - détention arbitraire), 8 (droit au respect du domicile) combiné à l’article 1er du protocole n° 1 (protection de la propriété - § 155 - intrusion arbitraire des militaires dans le domicile) et 13 (droit à un recours effectif - § 162).
Des milliers de personnes sont portées disparues en Tchétchénie. En juin 2005, des femmes tchétchènes avaient manifesté à Grozny pour réclamer des informations sur la disparition de membres de leur famille.
Khutsayev et autres c. Russie (Cour EDH, 1e Sect. 27 mai 2010, Req. n° 16622/05) - En anglais
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la 200ème lettre d’Actualités droits-libertés du 28 mai 2010 par Nicolas Hervieu
- “La Russie condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour des exactions en Tchétchénie”, LEMONDE.FR | 12.05.10 | 16h21.
- Amnesty international, “TCHETCHENIE UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ QUI RESTE IMPUNI“, 12 avril 2009.